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Projet de loi n° 25-14 relative à l’exercice des professions de préparateur et de manipulateur des produits de santé

contenu article

Titre premier : Dispositions générales
Article premier
On entend, au sens de la présente loi, par :
– Le prothésiste dentaire • le prothésiste dentaire femme ou homme ;
– le diététicien : le diététicien femme ou homme ;
– le préparateur en pharmacie : le préparateur en pharmacie femme ou
homme ;
– le technicien de laboratoire : le technicien de laboratoire femme ou
homme ;
– le technicien de radiologie : le technicien de radiologie femme ou
homme ;
– le technicien en maintenance du matériel et des équipements
biomédicaux : le technicien en maintenance du matériel et des
équipements biomédicaux femme ou homme ;
– Le professionnel : la personne, femme ou homme, autorisée à exercer
l’une des professions régies par la présente loi.
Article 2
Les professions de préparateurs des produits de santé comprennent la
profession de prothésiste dentaire, la profession de diététicien et la profession de
préparateur en pharmacie.
Les professions de manipulateurs des produits de santé comprennent la
profession de technicien de laboratoire, la profession de technicien de radiologie
et la profession de technicien en maintenance du matériel et des équipements
biomédicaux.
La personne exerçant l’une des professions visées au présent article peut
participer, dans la limite de ses compétences, aux actions de planification,
d’encadrement, de formation, de gestion et de recherche.
Article 3
Les professions de préparateur ou de manipulateur des produits de santé
s’exercent, en fonction du titre ou diplôme détenu par le professionnel concerné
et dans la limite des compétences acquises au cours de la formation de base ou
de la formation continue, en qualité de prothésiste dentaire , de diététicien ,
de préparateur en pharmacie , de technicien de laboratoire , de technicien de
radiologie , ou de technicien en maintenance du matériel et des équipements
biomédicaux , tous désignés dans la présente loi par « professionnel ».
Ces professionnels exercent leurs professions, soit sur prescription
médicale, soit sous l’encadrement et la responsabilité d’un médecin, soit de
manière indépendante en ce qui concerne les actes qui leur sont propres.
pha.ma
Article 4
Les actes des professions de préparateur ou de manipulateur des produits
de santé, à l’exception de ceux effectués par les techniciens en maintenance du
matériel et des équipements biomédicaux, sont fixés dans une nomenclature
établie par l’administration, après consultation de l’association professionnelle
concernée prévue à l’article 35 de la présente loi et du conseil national de l’Ordre
national des médecins et qui définit :
a) les actes propres à chaque profession;
b) les actes ne pouvant être effectués que sur prescription d’un médecin
ou sous son encadrement.
Article 5
Le prothésiste dentaire confectionne des prothèses dentaires sur demande
d’un médecin-dentiste ou d’un médecin stomatologue et sous son contrôle.
Le colportage de prothèses dentaires est interdit.
Article 6
Le diététicien dispense des conseils nutritionnels et participe, sur
prescription médicale, à l’éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients
atteints de troubles du métabolisme ou d’alimentation, par l’établissement d’un
bilan diététique personnalisé et une éducation diététique adaptée.
Article 7
Le préparateur en pharmacie réalise, sous le contrôle et la responsabilité
d’un pharmacien, certaines préparations pharmaceutiques et contribue aux
opérations de fabrication, de vente et de délivrance des médicaments.
Article 8
Le technicien de laboratoire réalise des analyses de biologie médicale dans
un laboratoire d’analyses, à partir d’une prescription médicale et sous le contrôle
d’un médecin, pharmacien ou vétérinaire biologiste.
Article 9
Le technicien de radiologie exécute des actes professionnels de radiologie et
d’imagerie médicale, sur prescription d’un médecin et sous le contrôle d’un
médecin radiologue.
Article 10
Le technicien en maintenance du matériel et des équipements biomédicaux
assure la maintenance et le contrôle du matériel et des équipements
biomédicaux.

Article 11
Les professions de préparateur ou de manipulateur des produits de santé
s’exercent soit dans le secteur public, au sein des services de l’Etat ou des
établissements publics, soit dans le secteur privé à but lucratif ou non lucratif.
Dans le secteur public, le professionnel exerce ses actes sous l’encadrement
de sa hiérarchie et suivant les directives techniques édictées par l’autorité
gouvernementale compétente, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Article 12
Le professionnel, quel que soit le secteur dont il relève, est tenu dans
l’exercice de sa profession au respect des principes de moralité, de dignité, de
probité, d’intégrité, d’abnégation et d’éthique professionnelle.
Il est également tenu au secret professionnel dans les conditions prévues
par la législation en vigueur. Cette obligation s’étend aux étudiants relevant des
établissements de formation publics ou privés, préparant à un diplôme
permettant l’exercice de l’une des professions de préparateurs ou de
manipulateurs des produits de santé.
Titre II : De l’exercice des professions de préparateur ou de manipulateur des produits de santé dans le secteur privé
Chapitre premier : Des modes d’exercice
Article 13
Les professions de préparateur ou de manipulateur des produits de santé,
peuvent être exercées dans le secteur privé, soit sous la forme libérale, à titre
individuel, ou en commun conformément à l’article 15 ci-dessous, soit dans le
cadre du salariat.
Toutefois, les professions visées aux articles 7, 8 et 9 ne peuvent être
exercées que dans le cadre du salariat.
Article 14
L’exercice de l’une des professions de préparateur ou de manipulateur des
produits de santé en qualité de salarié doit faire l’objet d’un contrat de travail
écrit, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Le contrat de travail doit stipuler que l’exercice de la profession concernée
s’effectue conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour
son application.

pha.ma
Article 15
Pour l’exercice en commun de l’une des professions prévues aux articles
5, 6 et 10 ci-dessus, deux ou plusieurs professionnels de la même profession
doivent se constituer en société régie par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août
1913) formant code des obligations et contrats.
La société, créée conformément au premier alinéa ci-dessus, doit avoir pour
seul objet l’exercice de la profession dans le respect des dispositions de la
présente loi et des textes pris pour son application. Elle doit porter la
dénomination de société civile professionnelle.
Le siège de la société correspond au local professionnel des associés.
Les associés doivent élire domicile professionnel au local exploité en
commun
Un professionnel ne peut être associé que dans une seule société.
La gérance du local professionnel en commun doit être assurée par l’un des
associés désigné dans le contrat d’association ou dans les statuts de la société
civile.
L’autorisation d’exercice de la profession en commun dans le local concerné
est accordée nominativement à chacun des associés.
La responsabilité des actes accomplis au sein dudit local incombe au
professionnel qui les a prodigués.
Les actes constitutifs de la société ne doivent comporter aucune clause
aliénant l’indépendance professionnelle des associés.
Article 16
Tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé, qui désire
changer de mode d’exercice, doit en demander l’autorisation à l’administration
qui procède à la mise à jour de l’autorisation qui lui a été initialement délivrée.
Article 17
Tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé en qualité de
salarié doit, en cas de changement d’employeur, en faire déclaration dans la
quinzaine à l’administration qui procède à la mise à jour de l’autorisation qui lui
a été initialement délivrée.
Chapitre II : Des conditions d’exercice
Article 18
L’exercice de l’une des professions de préparateurs ou de manipulateurs
des produits de santé est subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée par
l’administration au vu d’un dossier, dont la composition et les modalités de dépôt
sont fixées par voie réglementaire.

pha.ma
L’autorisation est délivrée aux personnes qui remplissent les conditions
suivantes:
1- être de nationalité marocaine ;
2- être titulaire de l’un des titres ou diplômes ci-après :
V diplôme d’Etat du premier cycle des études paramédicales, section
« diététicien », « technicien de laboratoire » ou « technicien de radiologie »,
délivré par l’un des instituts de formation aux carrières de santé relevant
du ministère de la santé, ou un titre ou diplôme reconnu équivalent audit
diplôme conformément aux textes réglementaires en vigueur ;
1 diplôme de licence dans la filière « techniques sanitaires » délivré par l’un des
instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé,
relevant du ministère de la santé, ou par un établissement d’enseignement
supérieur public marocain, ou un titre ou diplôme reconnu équivalent
audit diplôme conformément aux textes législatifs et réglementaires en
vigueur ;
1 diplôme de licence dans une filière se rapportant à l’une des professions de
préparateurs ou de manipulateurs des produits de santé, sanctionnant des
études d’une durée minimum équivalente à celle du secteur public après le
baccalauréat, délivré par un établissement d’enseignement supérieur
privé accrédité conformément aux textes législatifs et réglementaires en
vigueur ;
V diplôme dans une filière se rapportant à l’une des professions de
préparateurs ou de manipulateurs des produits de santé, sanctionnant des
études d’une durée minimum équivalente à celle du secteur public, après le
baccalauréat, délivré par un établissement de formation professionnelle
privée accrédité conformément aux textes législatifs et réglementaires en
vigueur ;
3 – n’avoir encouru aucune condamnation devenue définitive pour l’un des faits
prévus à l’article 48 de la présente loi;
4- fournir un certificat médical attestant l’aptitude physique et mentale pour
l’exercice de la profession.
En outre, lorsqu’il s’agit d’une personne de nationalité étrangère, elle doit :
1- résider au Maroc en conformité avec la législation relative à l’entrée et au
séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration
irrégulières;
2- être :
– soit ressortissant d’un Etat ayant conclu avec le Maroc une convention par
laquelle, les préparateurs ou manipulateurs des produits de santé ressortissants
d’un des Etats peuvent exercer dans le secteur privé sur le territclre de l’autre
Etat, l’une desdites professions, ou y applique le principe de la réciprocité en la
matière ;
– soit conjoint de marocain;

pha.ma
-soit née au Maroc et y ayant résidé pendant une durée de 10 ans au moins;
3- ne pas être inscrite à un Ordre étranger de l’une des professions de
préparateur ou de manipulateur des produits de santé, ou justifier de sa
radiation si elle y est inscrite.
Les modalités de délivrance de l’autorisation sont fixées par voie
réglementaire.
Article 19
L’autorisation mentionne la commune dans le ressort de laquelle le
professionnel entend exercer sa profession, son adresse professionnelle ainsi que
son mode d’exercice.
Le refus de l’autorisation doit être motivé.
La liste des professionnels autorisés à exercer dans le secteur privé, est
publiée chaque année par l’administration.
Chapitre III : Des lieux d’exercice sous la forme libérale
Section I : Le local professionnel
Article 20
L’ouverture du local professionnel est subordonnée à un contrôle effectué
par l’administration qui s’assure de sa conformité aux normes d’hygiène, de
sécurité et de salubrité ainsi qu’aux normes d’équipement nécessaires pour y
accomplir les actes de l’une des professions concernées, fixées par voie
réglementaire Ce contrôle est effectué dans les soixante (60) jours suivant la date
du dépôt de la demande formulée par le candidat à l’exercice de la profession
concernée.
En cas de conformité aux normes précitées, l’administration délivre au
professionnel concerné l’autorisation d’exercer. Dans le cas contraire, elle l’invite à
se conformer auxdites normes. L’autorisation ne peut être délivrée avant qu’un
nouveau contrôle n’ait été effectué et permis de constater la réalisation des
aménagements ou compléments d’installation demandés. Ce nouveau contrôle doit
être effectué dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date à laquelle le
professionnel a informé l’administration de la satisfaction de sa demande.
Article 21
Tout changement du local professionnel est subordonné à une autorisation
délivrée par l’administration qui s’assure, dans les conditions prévues à l’article 20
ci-dessus, de la conformité du nouveau local aux normes prévues audit article.

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Section II – De l’inspection des locaux professionnels
Article 22
Les locaux d’exercice des professions visées aux articles 5, 6 et 10 de la
présente loi, sont soumis à des inspections périodiques, sans préavis, effectuées
par des fonctionnaires assermentés de l’administration compétente.
Ces inspections ont pour objet de vérifier que les conditions légales et
réglementaires applicables à l’exploitation desdits locaux sont respectées et de
veiller à la bonne application des règles professionnelles en vigueur en leur sein.
Article 23
Lorsqu’a la suite d’une visite d’inspection, il est relevé une infraction,
l’autorité gouvernementale compétente adresse au professionnel titulaire du local
professionnel, ou en cas de société, aux professionnels concernés, le rapport
motivé établi par les fonctionnaires ayant effectué l’inspection et le met en
demeure de faire cesser les violations constatées dans un délai qu’elle fixe selon
l’importance des corrections demandées.
Si, à l’expiration de ce délai, il n’est pas déféré à la mise en demeure,
l’autorité gouvernementale compétente doit saisir l’autorité judiciaire aux fins
d’engager les poursuites que justifient les faits relevés.
Lorsque l’infraction relevée est de nature à porter atteinte à la santé et/ou à
la sécurité des patients, ladite autorité gouvernementale, peut demander au
président de la juridiction compétente d’ordonner la fermeture du local dans
l’attente du prononcé du jugement. Le tout, sans préjudice des autres poursuites
de droit commun que les faits reprochés peuvent entraîner.
Chapitre IV : Des règles d’exercice
Article 24
Aucun professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé ne peut
exercer concurremment une autre activité professionnelle, même dans le cas où il
serait titulaire d’un titre ou diplôme lui en conférant le droit.
Article 25
Le professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé, nommé à un
emploi public, est tenu d’en informer, dans la quinzaine, l’administration aux fins
d’annulation de l’autorisation qui lui a été délivrée. En cas d’exercice à titre
individuel, il doit procéder à la fermeture immédiate de son local professionnel.
Lorsqu’il s’agit d’un salarié, il doit en informer l’administration dans le délai
visé à l’alinéa ci-dessus, qui procède à l’annulation de l’autorisation qui lui a été
délivrée pour exercer en cette qualité.
Article 26
Le professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé qui cesse d’exercer
sa profession, définitivement ou pour une durée supérieure à une année, doit

pha.ma
adresser dans la quinzaine, une déclaration à l’administration aux fins de
suspension ou d’annulation, selon le cas, de l’autorisation qui lui a été délivrée.
Lorsqu’il s’agit d’un professionnel exerçant à titre individuel, il doit
procéder à la fermeture immédiate de son local professionnel, sans préjudice des
dispositions de l’article 32 ci-dessous.
Article 27
Lorsqu’il est constaté, suite à une inspection effectuée par l’administration
conformément aux dispositions de l’article 22 ci-dessous, que le professionnel
autorisé à exercer dans le secteur privé, est dans l’impossibilité d’assurer ses
activités professionnelles, du fait notamment d’une infirmité ou d’un état
pathologique sévère rendant dangereux l’exercice de la profession pour lui-même
ou pour ses patients, l’autorisation peut lui être retirée à titre temporaire ou
définitif par l’administration.
Le retrait de l’autorisation est prononcé après examen du professionnel
concerné par une commission composée de trois médecins experts spécialistes,
dont deux sont désignés par l’administration et le troisième par l’intéressé, ou, s’il
en est incapable, par sa famille.
Lorsque le professionnel se trouvant dans l’un des cas prévus au premier
alinéa ci-dessus est un salarié, l’autorisation d’exercice peut lui être retirée
conformément au 2ème alinéa du présent article suite à la déclaration de son
employeur à l’administration, sans préjudice des dispositions du code du travail.
En cas de retrait à titre temporaire de l’autorisation, la reprise de l’exercice
de la profession ne peut avoir lieu qu’après avis de la commission visée au
deuxième alinéa du présent article.
Article 28
La reprise de l’exercice de la profession après une interruption égale ou
supérieure à deux ans est soumise à une nouvelle autorisation, conformément
aux dispositions de l’article 18 de la présente loi.
Article 29
Tout professionnel autorisé à exercer l’une des professions prévues aux
articles 5, 6 et 10 de la présente loi sous la forme libérale, doit l’exercer
personnellement.
Il doit disposer d’un local professionnel, ou élire domicile dans le local d’un
professionnel dûment autorisé. Dans ce cas, le contrat liant les deux
professionnels ne doit pas comporter de clauses aliénant l’indépendance
professionnelle de l’une des parties.
Toutefois, le diététicien peut, sur prescription médicale ou dans le cadre de
son propre rôle, accomplir des actes de sa profession, soit aux domiciles de ses
patients, soit dans des cliniques privées, soit dans des lieux d’hébergement de
collectivités d’enfants, de jeunes, des personnes âgés ou de personnes à besoins
spécifiques.

pha.ma
Article 30
Il doit être apposé à l’entrée du local professionnel une plaque indicatrice
répondant aux caractéristiques fixées par l’administration. Cette plaque ne peut
comporter que les prénom, nom, titre et profession ainsi que les références de
l’autorisation.
En cas d’exploitation commune du même local professionnel, ladite plaque
doit comporter les mêmes indications pour chacun des associés.
Il est interdit de pratiquer sous un pseudonyme.
Article 31
Tout professionnel doit exercer exclusivement à l’adresse où il a élu
domicile professionnel et au titre de laquelle il a été autorisé.
Chapitre V – Des remplacements
Article 32
Le professionnel autorisé à exercer sous la forme libérale qui décide de ne
pas procéder à la fermeture de son local professionnel, en cas d’absence
temporaire peut se faire remplacer, pendant une durée maximum de soixante 60
jours, par un confrère remplissant les conditions d’obtention de l’autorisation
d’exercice prévues par la présente loi. Il doit en faire une déclaration préalable à
l’administration.
Le remplacement dont la durée excède soixante (60) jours doit faire l’objet
d’une autorisation préalable de l’administration, délivrée au professionnel
désirant se faire remplacer et comportant le nom du remplaçant et la durée du
remplacement. Cette autorisation vaut autorisation d’exercice pour le remplaçant
pendant ladite durée.
La durée du remplacement ne peut etre supérieure à une année continue,
sauf dérogations exceptionnelles accordées par l’administration, notamment pour
des raisons de santé.
Article 33
Par dérogation aux dispositions de l’article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4
chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, le
professionnel qui exerce en qualité dans le secteur public peut, durant la période
de son congé administratif, assurer le remplacement de l’un de ses confrères
exerçant sa profession dans le secteur privé.
Le fonctionnaire concerné ne peut assurer le remplacement qu’après
obtention d’une autorisation délivrée par l’administration dont il relève.
Article 34
En cas de décès d’un professionnel autorisé à exercer sous la forme libérale
et à titre individuel, titulaire d’un local professionnel, ses ayants-droit peuvent,
sur autorisation de l’administration, faire gérer le local professionnel concerné,

pour une période d’une année, par une personne remplissant les conditions
prévues à l’article 18 de la présente loi. Passé ce délai, l’autorisation devient
caduque et le local professionnel doit être fermé.
Toutefois, lorsque le conjoint ou l’un des enfants du professionnel décédé
poursuit des études préparant à un diplôme permettant l’exercice de la profession
concernée, l’autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus peut être renouvelée
annuellement, jusqu’à expiration de la durée réglementaire nécessaire à
l’obtention dudit diplôme.
La période du renouvellement commence à courir à compter de la date
d’expiration de l’année visée au premier alinéa ci-dessus.
Titre III : Du régime de représentation
Article 35
A titre transitoire et en attendant la création d’un Ordre professionnel, les
professionnels autorisés à exercer dans le secteur privé, sont tenus de se
constituer en une association professionnelle nationale, régie par les dispositions
du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le
droit d’association.
Les statuts de l’association nationale sont soumis à l’administration, qui
s’assure de leur conformité avec les dispositions de la présente loi.
Article 36
L’association professionnelle nationale a pour objet :
– d’assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et
de probité qui font l’honneur de la profession;
– de veiller au respect, par ses membres des lois, règlements et usages qui
régissent l’exercice de la profession;
– d’assurer la gestion de son patrimoine et de défendre les intérêts moraux et
matériels des professions de préparateurs ou des manipulateurs des produits
de santé ;
– de représenter les professions précitées auprès de l’administration et de
contribuer, à la demande de cette dernière, à l’élaboration et à l’exécution de
la politique de santé en matière de soins desdites professions ;
– de donner son avis sur les sujets qui lui sont soumis par l’administration
notamment ceux relatifs à ces professions, et de faire toute proposition y
afférente ;
– de contribuer, en coordination avec les établissements d’enseignement
supérieur, les établissements de formation professionnelle ou les associations
professionnelles et ordres professionnels à l’organisation des cycles de
formation continue en faveur des personnes exerçant les professions prévues
par la présente loi.

pha.ma
Titre III : Des sanctions
Article 37
Exerce illégalement, dans le secteur privé, l’une des professions de
préparateur ou de manipulateur des produits de santé définies par la présente
loi :
1. toute personne qui, non munie d’un titre ou diplôme permettant l’exercice
de l’une des professions précitées, pratique dans le secteur privé les actes de
ladite profession ;
2. toute personne qui, sans l’autorisation visée à l’article 18 de la présente loi,
prend part habituellement à l’accomplissement d’actes desdites professions.
Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux
personnes poursuivant des études se rapportant auxdites professions, qui
accomplissent les actes qui leur sont ordonnés par leurs encadrants, sous la
responsabilité de ces derniers ;
3. tout professionnel relevant du secteur public qui exerce la profession de
préparateur ou de manipulateur des produits de santé dans le secteur privé,
en violation des dispositions du 2éme alinéa de l’article 33 ci-dessus ;
4. tout professionnel qui continue à exercer sa profession après retrait de
l’autorisation qui lui a été délivrée ;
5. tout professionnel qui reprend l’exercice de sa profession, en violation des
dispositions du dernier alinéa de l’article 27 et celles de l’article 28 de la
présente loi ;
6. tout professionnel qui change de mode d’exercice sans en avoir obtenu
l’autorisation prévue à l’article 18 de la présente loi ;
7. tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé qui, nommé à un
emploi public, ne procède pas à la fermeture de son local professionnel ;
8. tout professionnel qui assure un remplacement, en violation des
dispositions de l’article 33 ci-dessus ;
9. tout professionnel qui assure la gérance d’un local professionnel sans en
avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 34 ci-dessus ;
10. tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé qui accomplit
des actes professionnels, en infraction aux dispositions de l’article 4 de la
présente loi.
Article 38
L’exercice illégal de l’une des professions prévues par la présente loi est
puni :
a) dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2, 4, 5, 7 et 10 de l’article 37 cidessus,
d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de
5.000 à 20.000 dirhams ;

pha.ma
b) dans les cas prévus aux paragraphes 6, 8 et 9 de l’article 37 ci-dessus, d’une
peine d’emprisonnement de 1 mois à 3 mois et d’une amende de 5.000 à 10.000
dirhams ;
c) dans le cas prévu au 3erne paragraphe de l’article 37 ci-dessus, d’une amende
de 10.000 à 20.000 dirhams.
La juridiction saisie peut, en outre, dans les cas prévus aux paragraphes 2
à 10 inclus de l’article 37 ci-dessus, prononcer l’interdiction d’exercer la
profession concernée pour une durée n’excédant pas 2 ans.
Article 39
Sous réserve des dispositions de l’article 33 ci-dessus, est puni d’une
amende de 5.000 à 10.000 dirhams, tout professionnel de la santé du secteur
privé, qui permet à un préparateur ou manipulateur des produits de santé du
secteur public d’accomplir des actes de sa profession dans l’établissement de
santé dont il assure la gestion ou la direction.
Article 40
Est puni d’une amende de 1.200 à 4.000 dirhams, tout professionnel qui
procède à l’ouverture d’un local professionnel sans autorisation de
l’administration.
L’administration procède, à titre conservatoire, en attendant le prononcé du
jugement, à la fermeture du local professionnel jusqu’à l’obtention de ladite
autorisation par le professionnel concerné.
Est puni de la peine prévue au ler alinéa ci-dessus, tout professionnel
autorisé à exercer dans le secteur privé en qualité de salarié qui omet, en cas de
changement d’employeur, d’en faire une déclaration conformément aux
dispositions de l’article 17 de la présente loi.
Article 41
Est punie d’une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, toute infraction aux
dispositions de l’article 31 de la présente loi.
Article 42
Est puni d’une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, tout refus de se
soumettre aux inspections prévues à l’article 22 de la présente loi.
Le président du tribunal, saisi à cette fin par l’autorité gouvernementale
compétente peut ordonner la fermeture du local professionnel dans l’attente du
jugement de la juridiction saisie.
Article 43
Est punie d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, tout professionnel
autorisé dans le secteur privé, qui, nommé à un emploi public, omet d’en

informer l’administration conformément aux dispositions de l’article 25 de la
présente loi.
Article 44
Est punie d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, tout professionnel
qui exploite un local présentant un danger grave pour les patients ou la
population.
Dans ce cas, le président du tribunal peut, à la demande de
l’administration ordonner la fermeture du local dans l’attente du jugement de la
juridiction saisie.
Article 45
L’usage d’un titre attaché à l’une des professions de préparateurs ou de
manipulateurs des produits de santé par une personne non titulaire du titre ou
diplôme correspondant est constitutif de l’infraction d’usurpation de titre et punie
des peines prévues par le code pénal.
Article 46
En cas de récidive de l’une des infractions prévues au présent titre, le
montant de l’amende est porté au double et la peine d’emprisonnement ne peut
être inférieure à six (6) mois.
Est en état de récidive, au sens de la présente loi, quiconque ayant été
condamné par une décision irrévocable pour l’une des infractions prévues par la
présente loi, a commis une même infraction moins de cinq ans après l’expiration
de cette peine ou sa prescription.
Article 47
Les professionnels condamnés pour des faits qualifiés de crime ou délit
contre les personnes, l’ordre des familles ou la moralité publique peuvent,
accessoirement à la peine principale, être condamnés à une interdiction
temporaire ou définitive d’exercer la profession de préparateur ou de
manipulateur des produits de santé.
Les condamnations prononcées à l’étranger pour l’un des faits visés cidessus
seront, sur réquisition du ministère public, considérées comme
intervenues sur le territoire du Royaume pour l’application des règles de la
récidive et des peines accessoires ou mesures de sûreté.
Titre V : Dispositions diverses et transitoires
Article 48
Les avis favorables délivrés par le Secrétaire Général du Gouvernement
avant la date de publication de la présente loi au bulletin officiel, pour l’exercice
des professions prévues aux articles 5,6,7, 8 et 9 de la présente loi sont validés et
considérés comme des autorisations d’exercer les professions concernées.

pha.ma
Article 49
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du
2ème alinéa de l’article 18 de la présente loi, peuvent être autorisés à exercer dans
le secteur privé les professions de préparateurs et de manipulateurs des produits
de santé :
les personnes titulaires des diplômes d’adjoints de santé diplômés
d’Etat, option : préparateur en pharmacie, technicien de laboratoire ou
technicien de radiologie ;
Les personnes titulaires des diplômes d’adjoints de santé diplômés
d’Etat spécialistes : diététicien ou diététicienne.
Article 50
L’exercice de toute autre profession de préparateur ou de manipulateur des
produits de santé, non prévue par la présente loi, est subordonné à une
autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées par ladite loi,
sous réserve que le demandeur soit titulaire d’un diplôme donnant à son
détenteur le droit d’exercer cette profession dans le pays qui l’a délivré, dûment
authentifié et assorti du baccalauréat.
La durée de la formation pour l’obtention dudit diplôme ne peut être
inférieure à 3 ans.
Article 51
La présente loi entre en vigueur à compter de la date d’effet des textes
réglementaires nécessaires à sa pleine application.
Les locaux exploités par les préparateurs ou manipulateurs des produits de
santé à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent, se conformer, dans
un délai ne dépassant pas deux ans, aux normes prévues par ladite loi.

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