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Dépôt de demandes de création ou d’exploitation des officines de pharmacie, de transfert des activités professionnelles et de leur recevabilité

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Décret n° 2-07-1064 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) relatif à l’exercice de la pharmacie, à la création et à l’ouverture des officines et des établissements pharmaceutiques.

ART. 10. – Tout pharmacien qui désire créer une officine de pharmacie est tenu de déposer, contre récépissé portant la date et l’heure de dépôt, une demande d’autorisation auprès du gouverneur de la province ou de la préfecture du lieu d’implantation de l’officine en projet.
Le récépissé précité donne date et heure certaines au dépôt et confère à son titulaire un droit dans l’ordre de priorité.
La demande d’autorisation précitée doit être accompagnée d’un dossier complet comportant les copies certifiées conformes aux originaux des documents visés à l’article 57 de la loi n° 17-04 précitée.
ART. 11.– En cas de société, la demande de création d’une officine est déposée par son représentant légal auprès du gouverneur de la province ou de la préfecture du lieu d’implantation de l’officine en projet, accompagnée d’un dossier comprenant outre les documents relatifs au local, les pièces suivantes :
• copie certifiée conforme à l’original de l’acte constitutif de la société ;
• l’autorisation d’exercice de chacun des pharmaciens associés ;
• l’attestation d’inscription de chacun des pharmaciens associés au tableau de l’ordre des pharmaciens ;
• l’attestation délivrée par le président du conseil national de l’ordre des pharmaciens certifiant que les pharmaciens associés ne sont ni propriétaires, ni copropriétaires d’une autre officine de pharmacie et qu’ils n’exercent aucune autre activité pharmaceutique ;
• l’attestation de mesurage et le dossier technique visés respectivement à l’article 20 et, le cas échéant, à l’article 21 ci-dessous.
ART. 12. – Lorsque la demande porte sur l’acquisition d’une officine de pharmacie existante, le pharmacien acquéreur est dispensé des conditions de distance et de respect des normes techniques relatives à la surface du local ainsi que de la production des documents relatifs au local, à l’exception des copies certifiées conformes aux originaux de :
• l’acte d’acquisition ou de promesse d’acquisition du fonds de commerce de l’officine de pharmacie ;
• soit l’acte d’acquisition ou de promesse d’acquisition du local abritant l’officine de pharmacie, soit l’acte du contrat de renouvellement ou de promesse de renouvellement du bail conformément à l’article 61 de la loi précitée n° 17-04. Dans le cas où le bailleur refuse le renouvellement du bail, le pharmacien demandeur doit fournir la preuve que le pharmacien vendeur du fonds de commerce a notifié au bailleur par écrit ladite vente avec accusé de réception.

ART. 13. – En application des dispositions de l’article 59 de la loi n° 17-04 précitée, le transfert d’activités professionnelles d’une officine à une autre officine existante, doit faire l’objet d’une demande auprès du gouverneur de la province ou de la préfecture compétent à raison du lieu d’implantation de l’officine lieu du transfert.
ART. 14. – La demande de transfert doit être accompagnée des documents suivants :
• selon le cas :
– l’original du diplôme sur lequel l’autorisation est apposée, délivrée conformément aux dispositions du dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l’exercice de la profession de pharmacien, de chirurgien dentiste, d’herboriste et de sage femme ;
– l’original de la décision d’autorisation de création ou de transfert obtenue conformément aux dispositions de la loi n° 17-04 précitée ;
• copie certifiée conforme à l’original de l’attestation d’inscription au tableau de l’ordre régional des pharmaciens du ressort territorial de l’officine lieu du transfert ;
• copie certifiée conforme à l’original du contrat d’acquisition ou de bail du local ou le contrat de promesse d’acquisition ou de bail ;
• copie certifiée conforme à l’original du contrat d’acquisition ou de promesse d’acquisition du fonds de commerce avec la copie certifiée conforme à l’original du contrat de renouvellement ou de promesse de renouvellement du bail conformément à l’article 61 de la loi précitée n° 17-04. Dans le cas où le bailleur refuse le renouvellement du bail, le pharmacien demandeur doit fournir la preuve que le pharmacien vendeur du fonds de commerce a notifié au bailleur par écrit ladite vente avec accusé de réception.
Outre les documents précités, le pharmacien demandeur du transfert doit fournir l’acte de cession ou de promesse de cession de son officine ou, à défaut, un engagement par lequel il s’engage à procéder à la fermeture de son officine dés l’obtention de l’autorisation de transfert.
ART. 15. – L’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de création ou d’exploitation d’une officine de pharmacie, ou de transfert des activités professionnelles ne peut être prononcée que lorsque le dossier présenté ne contient pas un des documents exigés par les articles 10, 11, 12 et 13 ci-dessus. Dans ce cas, le refus de réception du dossier doit être motivé par écrit et communiqué, immédiatement, à l’intéressé accompagné du dossier de la demande.
ART. 16. – Lorsqu’il est constaté lors de la réception ou au cours de l’instruction de la demande, des erreurs matérielles ou des discordances dans les documents fournis, le gouverneur accepte le dossier complet et invite le pharmacien postulant à procéder aux rectifications nécessaires et à fournir les documents y afférents au plus tard le jour de l’octroi de l’autorisation et avant la délivrance de celle-ci.
En tout état de cause, la date de validité des documents fournis doit être postérieure à celle du dépôt de la demande.

Section 2. – Des modalités de mesurage de la distance minimale séparant l’officine de pharmacie en projet et celles avoisinantes

ART. 17. – Pour l’application de l’article 57 de la loi précitée n° 17-04, le mesurage de la distance minimale de 300 mètres devant séparer l’extrémité de façade la plus proche de l’officine en projet de celle de chacune des officines de pharmacie avoisinantes et, le cas échéant, de l’officine avoisinante en cours d’autorisation, est effectué, dans les conditions prévues à la présente section, par l’ingénieur géomètre topographe exerçant à titre privé, dûment assermenté et en situation régulière vis-à-vis de l’ordre national des ingénieurs géomètres topographes.

ART. 18. – Conformément à l’article 57 de la loi précitée n° 17-04, l’entrée principale de l’officine de pharmacie doit donner directement accès à la voie publique sauf lorsque l’officine est située dans un centre commercial.

On entend au sens du présent décret par centre commercial, les supermarchés, les kissariats et les espaces réservés au commerce dans les gares de chemins de fer, les gares routières, les aires de repos, les ports et les aéroports.

ART. 19. – La distance est mesurée à partir de l’extrémité de la façade la plus proche qui est constituée par l’intersection du parement intérieur de la partie exploitable de l’officine en projet et le parement extérieur de la façade la plus proche de chacune des officines de pharmacie avoisinantes.

La distance doit être horizontale réelle, suivant une ligne droite directe de 300 m, quelle que soit la pente du terrain.

Une fois le mesurage effectué, l’ingénieur géomètre topographe délivre au pharmacien postulant une attestation certifiant que le mesurage est réalisé en centimètres et chiffré en mètres.

ART. 20. – L’attestation visée à l’article 19 ci-dessus doit être accompagnée d’un dossier technique topographique comportant :

  • des éléments de consultation du cadastre ;
  • un croquis de levé ;
  • tous les éléments de levé ;
  • tous les éléments du calcul ;
  • un plan de mesurage indiquant les officines de pharmacie avoisinantes et celles en projet, dont la liste est communiquée par le gouverneur compétent à l’ingénieur géomètre topographe sur sa

ART. 21. – Lorsque la commune du lieu d’implantation de l’officine en projet ne dispose d’aucune officine de pharmacie sur son ressort territorial, le pharmacien postulant est dispensé de l’opération de mesurage de la distance minimale citée à l’article 57 de la loi précitée 17-04, sous réserve de fournir avec le dossier de demande d’autorisation de création, une attestation délivrée par l’autorité locale compétente précisant que la commune concernée est dépourvue d’officine de pharmacie.

ART. 22. – Les normes techniques d’installation, de salubrité et de surface auxquelles doit répondre le local devant abriter l’officine de pharmacie sont fixées par arrêté du ministre de la santé après avis du conseil national de l’Ordre des pharmaciens.

ART. 23. – En application des dispositions du premier alinéa de l’article 58 de la loi précitée n° 17-04, la commission de contrôle de conformité du local de l’officine aux normes techniques d’installation, de salubrité et de surface comprend :

  • deux représentants du ministère de la santé dont au moins un inspecteur de la pharmacie, désignés par le ministre de la santé ;
  • un représentant de l’autorité administrative locale, désigné par le gouverneur ;
  • un représentant de l’ordre des pharmaciens dûment mandaté par le président du conseil régional du lieu d’implantation de l’officine objet du contrôle de conformité parmi les représentants figurant sur une liste fixée A cet effet, chaque conseil régional établit la liste de ses représentants, titulaires et suppléants, par province ou préfecture. Cette liste doit être communiquée annuellement par le président aux gouverneurs des provinces et préfectures du ressort territorial du conseil régional concerné.

En tout état de cause, le pharmacien représentant le conseil régional de l’ordre qui assiste à la commission de conformité ne doit pas être un pharmacien d’une officine de pharmacie avoisinante de celle en projet.

ART. 24. – La commission prévue à l’article 23 ci-dessus effectue, sur convocation du gouverneur compétent, la visite du local et contrôle sa conformité aux normes techniques visées à l’article 22 ci-dessus, dans le strict respect des dispositions de l’article 58 de la loi précitée n° 17-04.

Le constat de la visite de conformité est dressé dans un procès-verbal établi par un inspecteur de la pharmacie, membre de la commission et dûment signé par les membres de ladite commission. L’original de ce procès verbal doit être communiqué sans délai au gouverneur compétent.

Section 4. – De la délivrance de l’autorisation de création ou d’exploitation des officines de pharmacie,

du transfert des activités professionnelles et des recours Paragraphe 1 . – De la délivrance des autorisations

ART. 25. – En application de l’article 57 de la loi précitée n° 17-04, l’autorisation de création de l’officine de pharmacie est délivrée par le gouverneur de la province ou préfecture compétent à raison du lieu d’implantation de l’officine, au vu du dossier visé à l’article 10 ci-dessus et, le cas échéant, les documents visés à l’article 11 et du procès-verbal de constatation de la conformité du local aux normes techniques d’installation, de salubrité et de surface visées audit article 57.

ART. 26. – En application de l’article 64 de la loi n° 17-04 précitée, lorsqu’il s’agit d’une officine de pharmacie créée en société, le gouverneur compétent est tenu de s’assurer de la conformité de l’acte constitutif de la société aux dispositions de ladite loi ainsi qu’à la législation et la réglementation relatives aux sociétés, pour s’assurer notamment que la société est constituée exclusivement de pharmaciens dûment autorisés.

ART. 27. – Lorsque le transfert d’activités professionnelles consiste en la création d’une nouvelle officine de pharmacie, l’autorisation de création est octroyée conformément aux dispositions de l’article 25 ci-dessus.

ART. 28. – Lorsque le transfert d’activités professionnelles a lieu dans le même ressort territorial de la province ou de la préfecture du lieu d’implantation de l’officine du pharmacien requérant le transfert, le gouverneur compétent procède simultanément à l’annulation de l’autorisation déjà délivrée à l’intéressé et lui octroie l’autorisation de transfert et le cas échéant, délivre l’autorisation au pharmacien acquéreur de celle-ci.
En outre, dans le cas où l’ancienne officine ne fait pas l’objet de cession, le pharmacien concerné doit procéder dès l’obtention de la nouvelle autorisation à la fermeture de son ancienne officine. Le gouverneur constate la fermeture de celle-ci par le pharmacien concerné. A défaut, il procède immédiatement à sa fermeture.
ART. 29. – Lorsque le transfert d’activités professionnelles a lieu dans le ressort territorial d’une province ou préfecture autre que celle du lieu d’implantation de l’officine du pharmacien requérant le transfert, cette autorisation doit comporter la mention d’annulation de l’ancienne autorisation et indique ses références et l’autorité l’ayant délivrée.
Le gouverneur ayant délivré l’autorisation de transfert transmet immédiatement copie de cette autorisation au gouverneur compétent à raison du lieu d’implantation de l’ancienne officine afin de constater sa fermeture, ou à défaut, y procéder immédiatement ou, le cas échéant, délivrer l’autorisation au pharmacien acquéreur de celle-ci.
ART. 30. – Le gouverneur compétent convoque le postulant par lettre recommandée avec accusé de réception à l’effet de retirer sa décision d’autorisation, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la convocation.
Toutefois le retrait de la décision d’autorisation est conditionné par la production d’une attestation délivrée par le président du conseil national de l’ordre des pharmaciens certifiant que l’intéressé n’est ni propriétaire, ni copropriétaire d’une autre officine de pharmacie et qu’il n’exerce aucune activité pharmaceutique.
A défaut de retrait de la décision d’autorisation dans le délai prescrit, l’intéressé est réputé avoir renoncé à sa demande.
ART. 31. – Le gouverneur de la province ou de la préfecture ayant délivré l’autorisation de création, d’exploitation ou de transfert doit en adresser copie, immédiatement, au ministre de la santé, au secrétaire général du gouvernement, au conseil national et au(x) conseil(s) régional(aux) de l’ordre des pharmaciens concerné(s).
ART. 32. – La renonciation par le pharmacien postulant à la demande d’autorisation de création d’une officine ou de transfert d’activités professionnelles ou son désistement en faveur d’un autre pharmacien ne vaut pas transfert du droit dans l’ordre de priorité dans le dépôt du dossier.
ART. 33. – Le refus de délivrance de l’autorisation de création ou d’exploitation de l’officine de pharmacie, ou de transfert des activités professionnelles doit être motivé et notifié par écrit au pharmacien postulant.

Paragraphe 2 . – De l’autorisation des modifications concernant le local abritant une officine de pharmacie existante
ART. 34. – En application des dispositions de l’article 60 de la loi n° 17-04, toute modification dans les éléments concernant le local abritant l’officine sur la base desquels l’autorisation de création a été délivrée doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation précisant la nature des modifications projetées.
Le gouverneur compétent délivre l’autorisation demandée après une visite de conformité du local effectuée par la commission prévue à l’article 23 ci-dessus.
Si la commission constate que les modifications intéressant la façade de l’officine risquent d’affecter la distance minimale, séparant l’officine concernée des extrémités de façades les plus proches des officines avoisinantes, le pharmacien concerné doit produire l’attestation et le dossier technique topographique l’accompagnant prévus respectivement aux articles 19 et 20 ci-dessus.
Le gouverneur compétent transmet copie de l’autorisation prévue au présent article, immédiatement, au ministre de la santé, au secrétaire général du gouvernement, au conseil national et au conseil régional de l’ordre des pharmaciens concerné.
ART. 35. – En application du dernier alinéa de l’article 60 de la loi précitée n° 17-04, les aménagements effectués à l’intérieur de l’officine de pharmacie doivent faire l’objet de déclaration au gouverneur de la province ou de la préfecture compétent.
ART. 36. – Pour l’application du 6e alinéa de l’article 58 de la loi n° 17-04 précitée, le délai d’un an visé audit alinéa court à compter de la date de la décision gubernatoriale d’autorisation de création de l’officine.
Pour l’application du 2e alinéa de l’article 59 de la loi n° 17-04 précitée, le délai de 6 mois visé audit alinéa court à compter de la date de la décision gubernatoriale d’autorisation de transfert des activités professionnelles.
Paragraphe 3 . – Des recours
ART. 37. – En application du dernier alinéa de l’article 58 de la loi précitée n° 17-04, en cas de refus de délivrance, par le gouverneur, de l’autorisation de création, d’exploitation ou de transfert d’activités professionnelles, le pharmacien concerné ou le représentant de la société, le cas échéant, peut, avant tout recours devant les juridictions compétentes, présenter un recours gracieux devant le gouverneur de la province ou de la préfecture ayant prononcé le refus.
Le gouverneur procède au réexamen du dossier de la demande de l’autorisation et, le cas échéant, des nouveaux éléments présentés par l’intéressé et statue dans un délai ne dépassant pas 60 jours
Section 5. – Des dépôts de médicaments et du service de garde de nuit
ART. 38. – En application de l’article 67 de la loi n° 17-04 précitée, l’autorisation de création et de gestion d’un dépôt de médicaments en dehors du périmètre urbain est accordée, lorsque l’intérêt public l’exige, à la demande du président de la commune rurale dépourvue d’officine de pharmacie, par le gouverneur de la province ou de la préfecture du lieu d’implantation de l’officine la plus proche de ladite commune au(x) pharmacien(s) propriétaire(s) de cette officine, après avis du conseil régional de l’ordre des pharmaciens concerné.
Le pharmacien autorisé à exploiter un dépôt de médicaments et, en cas de société, les pharmaciens associés, demeurent responsables de l’ensemble des actes pharmaceutiques qui y sont effectués. Les modalités d’exploitation d’un dépôt de médicaments, les qualifications du personnel qui y est employé et la liste des médicaments qui y sont dispensés, sont fixées par arrêté du ministre de la santé après avis du conseil national de l’Ordre des pharmaciens.

ART. 39. – Dans les cas prévus à l’article 68 de la loi n° 17-04 précitée, le gouverneur procède immédiatement au constat ou, à défaut, à la fermeture du dépôt de médicaments dont l’autorisation d’ouverture et d’exploitation est devenue caduque.

ART. 40. – Hormis le cas des dépôts de médicaments dont la création peut être autorisée par le gouverneur concerné à titre dérogatoire, en cas de besoin, en dehors du périmètre urbain, les titulaires des dépôts de nuit ouverts au public doivent procéder à leur fermeture dans le délai prescrit par l’article 132 de la loi précitée n° 17-04. Conformément à l’article 111 de la loi précitée n° 17-04, le service de garde de nuit doit être assuré par les pharmaciens d’officine dans le respect des horaires d’ouverture et de fermeture et des modalités définies par le gouverneur compétent sur proposition du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens concernés.

Section 6. – Du remplacement et de l’assistanat

ART. 41. – En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 123 de la loi précitée n° 17-04, le secrétaire général du gouvernement vérifie le mobile légal justifiant l’absence du pharmacien d’officine pour une période déterminée et délivre l’autorisation de remplacement au titre de ladite période. Il en adresse copie au ministre de la santé, au gouverneur compétent et aux présidents du conseil national et du conseil régional de l’ordre concerné.

ART. 42. – Le pharmacien d’officine qui se fait assister par un pharmacien assistant en vertu des dispositions de l’article 108 de la loi n° 17-04 précitée, doit en faire déclaration au gouverneur de la préfecture ou de la province ayant délivré l’autorisation d’ouverture de l’officine ou de transfert qui en prend acte et informe le ministère de la santé, le secrétariat général du gouvernement et le conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’officine.

ART. 43. – En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 108 de la loi précitée n° 17-04, le contrat type servant de base pour les contrats à conclure entre les pharmaciens titulaires d’officines et les pharmaciens assistants doit être élaboré par le conseil national de l’ordre des pharmaciens et approuvé par le ministre de la santé et le secrétaire général du gouvernement.

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