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Exclusif : Pourquoi , même si la loi 109 12 est favorablement amendée aux pharmaciens ,elle ne changera rien pour eux.

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Qu’elle passe telle quelle , qu’elle soit modifiée pour enlever les articles soulevant la polémique pour le secteur sanitaire libéral au Maroc , cette loi ne changera rien pour les pharmaciens , contrairement aux dentistes et médecin qui eux ,  ont tout à gagner si cette loi est changée et les article  de la discordes sont abandonnés  !

C’est le sujet d’actualité n° 1 pour le secteur santé privé marocain , la loi 109-12 n’en finit pas de déchainer les passions et les polémiques ! Déposée par  dans la 2em chambre du parlement , amendée (modifiée ) par le syndicat FDT . Adopté par cette deuxième chambre , et envoyée en 1ere chambre pour adoption définitive ! Mais voila , des articles ont été changés ( amendés ) afin de permettre à ces mutualités de créer leurs propres centre de soins ( cliniques mutualistes , cliniques dentaires ) et de dispenser en leur sein des médicaments ( création de pharmacies ou de  dépôts mutualistes ) pour en savoir plus

Les pharmaciens est à travers leurs instances , fédération et conseils de l’ordre , ont commencé un dur forcing,  au parlement, se réunissant et avec le gouvernement , les différents présidents des partis parlementaires et les parlementaires en général ,mais aussi avec les membres de la commission sociale chargée d’étudier et de proposer des amendements au niveau de cette loi ! en savoir plus

Ayant reçu des promesses que cette loi sera amendée en faveur des revendication des pharmaciens , puisque selon les mutualités et les parlementaires , le prix des médicaments, étant réglementé et transparent , contrairement aux prix et pratiques opérés aux sein de certains cliniques (  Toujours selon les mutuelles  des prix allant du double au triple , exigence de chèques de garantie ….) , mais il faut quand même savoir , qu’avoir des pharmacies mutualistes  leur permettrait de négocier et d’acheter les médicament  à prix cassés ,avec des appels d’offre (le cas de la pharmacie de la CNOPS récemment fermée , est là pour en témoigner )

Les parlementaires de la commission sociale ont proposé d’ajouter aux articles polémiques et à la phrase de la discorde pour les pharmacien  » Wa Tawrid al adwya … »  traduction et fourniture de médicaments …voir article , la phrase garde fou  « selon la loi 17-04 » , chose à laquelle les pharmaciens se sont résolument opposés , et nous verrons l’explication  et le pourquoi du refus .

Finalement , les parlementaires ont laissé filtrer que l’article permettrait l’ouverture des cliniques mutualistes et exclurait l’ouverture de  pharmacies , chose qui n’est pas du gout des dentistes , qui ont protesté dan geste maladroit contre ce changement excluant juste les pharmacies. ( Cette commission vient de reporter le vote crucial à deux reprises et tiendra une réunion pour voter le projet définitif ce 25 Juillet 2016 ! A moins qu’il n’y ait report de nouveau )

POUR LES PHARMACIENS LE PROBLÈME SE TROUVE AILLEURS 

Mais les pharmaciens qu’ils soient exclues ou non n’y gagneraient rien , car le problème réside ailleurs , et c’est pour ça que la fédération des pharmaciens ne s’est pas jointe au sit in du 18 juillet lancé par les dentistes et  rejoint ultérieurement par le syndicat des medecins, convaincue que ce sit in ne servirait en rien les intérêts des pharmaciens (Mais toujours solidaires des autres professions )! Les intérêts des dentistes et medecins concernant cette loi et certaines autres , n’étaient pas les mêmes que ceux des pharmaciens , et  les instances officinales étaient à même de juger ce qui était productif et benefique pour la profession  et ce mouvement ne l’était pas vu le contexte  !loi 17 04 maroc

En effet le problème des officinaux réside dans la loi 17-04 et dans ses articles 69, 70, 71 ,72 et 73 ( voir plus en bas ), qui autorise les cliniques à avoir des réserves hospitalières ( D’où le refus des pharmaciens à la phrase « selon la loi 17-04 » ), car même s’il n y a pas de pharmacie mutualistes , ces cliniques mutualistes , et même les cliniques privés , pourrons  toujours avoir des réserves ou dépôts de médicaments , surtout qu’il n’existe pas de médicaments avec conditionnement hospitalier et chose plus importante une liste exhaustive limitant les médicaments d’urgences qui peuvent s’y trouver , en effet dans les réserves des cliniques les médicaments sont facturés en PPV  avec les mêmes emballages, le même conditionnement ( nombre de comprimés , gélules , sachets ….) que pour les officines!! et tous les médicaments peuvent y être vendus !!!

La solution  et la stratégie des instances officinales qui essayaient de manœuvrer en silence est , la sorties immédiates des décrets régissant la loi 17-04 , La liste limitative des médicaments de réserve , les conditionnements et les prix hospitaliers . Et pour cela , la federation est prête à tout et vient par ailleurs lors de son conseil du 20 juillet de demander aux officinaux de se préparer à tous les moyens de luttes ,en  commençant par des grèves  illimitées.

NB Cela ne veut en aucun cas dire que les pharmaciens accepteront le vote négatif pour le parlement bien au contraire , mais que même en cas de vote positif , il faut maintenir la pression et exiger les droits légitimes

L’été pharmacien sera chaud très très chaud

Par Dr Samir ZENATI

pharmaciens et fiers de l etre

Section Il. – Des réserves de médicaments dans les cliniques
et les établissements assimilés

Article 69

Les cliniques et établissements assimilés définis à l’article 21 de la loi 10-94 relative à l’exercice de la médecine peuvent disposer d’une réserve de médicaments pour satisfaire leurs besoins internes spécifiques.

La réserve de médicaments doit être placée sous la responsabilité d’un pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément aux dispositions de l’article 93 ci-dessous.

Le pharmacien concerné doit conclure à cette fin une convention avec la clinique ou l’établissement intéressé. La validité de cette convention est subordonnée au visa du président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens qui s’assure de la conformité des clauses qu’elle comporte aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application ainsi qu’au code de déontologie des pharmaciens.

Article 70

Le pharmacien conventionné avec une clinique ou un établissement assimilé conformément aux dispositions de l’article 69 ci-dessus, est considéré comme responsable de l’ensemble des actes pharmaceutiques qui y sont effectués, Il doit se conformer dans l’exercice de sa profession aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application, ainsi qu’à la législation relative aux substances vénéneuses. Il peut, et en cas de besoin se faire assister par un ou plusieurs préparateurs en pharmacie conformément aux dispositions de l’article 109 du présent code.

Article 71

Si le pharmacien conventionné avec une clinique ou un établissement assimilé pour gérer la réserve de médicaments, est propriétaire d’une officine, cette dernière doit être située dans le ressort territorial de la commune dans laquelle est située la clinique contractante.

Le pharmacien précité ne peut lier convention aux fins précitées qu’avec une seule clinique.

Si le pharmacien conventionné ne possède pas de pharmacie d’officine, il doit exercer personnellement sa profession dans la clinique précitée.

Article 72

Les cliniques et établissements assimilés doivent s’approvisionner directement auprès des établissements pharmaceutiques désignés à l’article 74 ci-après.

Ces établissements doivent céder les médicaments livrés aux cliniques et établissements assimilés au prix hôpital défini par voie réglementaire. Ces derniers doivent facturer les médicaments dispensés aux patients qui y sont hospitalisés dans les limites du prix précité.

Article 7 3

Il est interdit de dispenser les médicaments ou produits pharmaceutiques non médicamenteux à titre gratuit ou onéreux pour des soins en dehors de la clinique ou de l’établissement assimilé.

 

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