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DOSSIER: Délivrances des médicaments au Maroc :Tableau A et C

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DOSSIER ÉTUDE SUR MÉDICAMENTS TABLEAU A ET C . LE TABLEAU B (stupéfiants) sera traité ultérieurement

Par Dr Samir ZENATI Pharmacien d’officine

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La réglementation et  la classification des médicaments ou  substances vénéneuses et par delà, Le cadre réglementaire des médicaments stupéfiants et psychotropes( Tableau A ,C et B ), est régie par le dahir de 1922 .Cette loi dresse des listes ( dépassées ) de ces substances ,comme elle établi, le régime d’obtention ,détention ,étiquetage, délivrance, sanction …. de ces substances.

La matière est essentiellement réglementée :

Nationalement :

  •  le dahir du 12 Rabia II 1341 (2 décembre 1922), portant réglementation sur l’importation, le commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses.
    Dahir 1922 sur substances vénéneuse Maroc bo_534_fr

Complémenté par :

Dahir du 15 Chaoual 1346 (06-04-1928)                           BO N°810 du 01-05-1928
Dahir du 01 Ramadan 1348 (31-01-1930)                         B0 N° 906 du 07-03-1930
Dahir du 23 Châabane 1356 (04-11-1937)                        BO N°1313 du 24-12-1937
Dahir du 01 Rejeb 1372 (17-03-1953)                               BO N° 2112 du 17-04-1953
Dahir du 24 Ramadan 1373 (27-05-1957)                          B0 N° 2174 du 25-06-1954
Décret Royal N° 170-66 du 28 Kâada 1386 (10-03-1957)   BO N° 2854 du 12-07-1967

 

Dahir portant loi N° 1-73-282 du 28 Rebiaa II 1394 (21-05-1974) relatif à la répression de la toxicomanie et la prévention des toxicomanes et modifiant le dahir du 2-12- 1922 portant réglementation des substances vénéneuses

Arrêté ministériel du 14-01-1957 relatif à l’établissement des ordonnances prescrivant des substances vénéneuses inscrites au tableau B.
Arrêté du ministre de la santé publique N°171-66 du 11-03-66 modifiant et complétant la composition des tableaux A, B et C des substances vénéneuses destinées à l’usage de la médecine humaine ou vétérinaire (section II).

Textes internationaux

Convention unique sur les stupéfiants, New York 1961; ratifiée par décret royal n° 236-66 du (22-10-66);
Convention sur les substances psychotropes, Vienne 1971, ratifiée par dahir n° 1-80-140 du (17-12-1980);
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,Vienne,1988, ratifiée par dahir n°1-92-283 du (29-01-02)

Ces dernières construisent les lignes directrices des lois actuellement en vigueur, puisqu’elles fournissent un répertoire de définitions des étymologies se rapportant aux champs lexicaux des matières (psychotropes genres et utilité), mais aussi des outils de contrôle et des organismes qui en sont chargés. En clair l’autorité judiciaire au Maroc se baserait sur ces conventions internationales , et surtout sur la convention de vienne qu’il a ratifié

Le dahir de 1922 classe les substances vénéneuses en deux catégories:

  • Les substances destinées au commerce, à l’industrie ou à l’agriculture.
  • Les substances destinées à la médecine humaine et vétérinaire.

Dans chaque catégorie, les substances vénéneuses sont réparties en trois tableaux:
Tableau A: substances toxiques
Tableau B: substances stupéfiantes (Que nous traiterons dans un prochain dossier )
Tableau C: substances dangereuses

Chacun de ces tableaux est divisé en deux sections:
Les substances vénéneuses destinées au commerce, à l’industrie ou à l’agriculture
sont inscrites dans la section I des tableaux A, B et C par arrêté pris conjointement par le Directeur de la santé publique et de la famille, le directeur de l’agriculture et des forêts, le directeur de l’industrie et des mines.
Les substances vénéneuses destinées à la médecine humaine ou vétérinaire sont
Inscrites dans la section II des tableaux A, B et C, par arrêté du directeur de la
santé publique et de la famille. (Tel qu’il a été modifié par le Dahir 17 Mars 1953).

Important: Au Maroc n’existent pas de liste I ou Liste II ( France ), contrairement à une idée répandue

ATTENTION IMPORTANT
Devant les  tribunaux, juges et procureur en cas de trafic,de complaisance dans la délivrance de psychotropes, le Maroc suit juridiquement les traités internationaux de New york et Vienne qu’il a ratifié .Cette convention comporte actuellement 183 signataires (au 1er décembre 2013).

Les psychotropes y sont classifié en 4 listes : Liste I;Liste II ,Liste III et Listes IV

Les sanctions y sont pour les médecins et pharmaciens extrêmement lourdes ( voir section sanctions plus en bas )

Son objectif est de limiter la production et le commerce de substances psychotropes synthétiques en établissant une liste de ces substances.

 

Différence entre Tableau A et Tableau C

Tableau A = Toxique , Bande de couleur rouge orangé avec inscription (Toxique :respecter les doses prescrites ) , Ordonnance peut être renouvelée sauf mention « à ne pas renouveler »

Tableau C = Dangereux, Bande de couleur Verte, avec inscrit en grands caractères  produit « Dangereux, à manipuler avec précaution « , Ordonnance ne peut être renouvelée

Les psychotropes comme  , la plupart des médicaments ( les comprimés contraceptifs oraux sont classés Tableau A ) sont classés pour la majorité dans le tableau A et C,  ( certains ont été déclassés pour passer au tableau B stupefiant , cas du Klonopin et du Temgesic.. ) .

Les psychotropes englobent une large panoplie de familles allant des neuroleptiques,anti parkinsoniens, anti épileptiques,anti convulsivement, antidepresseurs  jusqu’au aux anxiolytiques détournés (mésusage ) par les toxicomanes( Benzodiazépines surtout ), et faisant l’objet d’un large trafique provenant surtout de contrebande .

Classification des psychotropes
LES PSYCHOLEPTIQUES ou sédatifs psychiques
LES PSYCHOANALEPTIQUES ou stimulants des activités mentales
LES NORMOTHYMIQUES ou régulateurs de l’humeur
LES PSYCHODYSLEPTIQUES ou produits toxicomagènes

Attention ! Certains médicament qu'il est bon de connaitre ,pour être détournés à des fins de toxicomanie
Les benzodiazépines ,Tramadol; Piracetam ( Nootropyl® ), Codeine ( neo codion® , codoliprane®…, Zolpidem ( stilnox ®  …) , Dextrometorphane, Atarax®……
:

 

LÉGISLATION ET DÉFINITIONS

Tableau A (produits toxiques) – Tableau C (produits dangereux)
  MODALITÉS DE PRESCRIPTION-DISPENSATION DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES
Groupe II (médecine humaine et vétérinaire)

Article- 14. premier alinéa du Dahir n° 1- 59-367 du 19 février 1960 : « L’ordonnance
d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste, d’une sage-femme ou d’un vétérinaire devra être datée et rédigée lisiblement et formulée de sorte qu’elle puisse être exécutée dans toutes les pharmacies ».( Notez :lisiblement et dans toutes les pharmacies = Pas de codes ou abréviations )
Article-16, premier alinéa : « Les pharmaciens ne peuvent délivrer les dites substances, pour l ‘usage de la médecine humaine ou vétérinaire, que sur la prescription d’un médecin ou d’un vétérinaire ». alinéa- 2 : « Toutefois, ils peuvent délivrer sur la prescription d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme diplômée, celles  les dites substances dont la liste est fixée par arrêté .. ».
Article- 24. premier alinéa : « Les pharmaciens peuvent délivrer aux médecins et aux
vétérinaires, sur leur demande écrite, datée et signée, les substances visées au présent titre (tableau A) et destinées à être employées par eux, soit dans les cas d’ urgence, soit pour des opérations, pansements ou injections ».

 

Les Ordonnances A et C :

  • La régularité de l’ordonnance : Art 17 et 19 et Art 34 de la loi 17-04:
    Prescripteur : La signature autographe, le cachet, le nom, la qualité énoncé en toutes lettres et l’adresse et le nom du patient et son âge lorsqu’il s’agit d’enfant de moins de 12 ans.
    Prescription des médicaments : La dénomination, les doses et posologie, le mode d’emploi, la durée de traitement, renouvellement.

Ces substances nécessitent obligatoirement une ordonnance, avec mentions légales :

  • nom, qualité, adresse et signature du prescripteur, les doses en toutes lettres et leur mode d’administration.

Article- 17 : « L’auteur de la prescription est tenu, sous les sanctions prévues au présent dahir, de la dater, de la signer et de mentionner lisiblement son nom et son adresse, d’énoncer en toutes lettres les doses des substances vénéneuses prescrites et d’indiquer le mode d’administration du médicament ».
Article- 14 du Dahir du 19 février 1960 :  Alinéa 2 : « L’auteur de l’ordonnance devra y faire figurer, indépendamment de sa signature autographe, son nom, sa qualité énoncée en toutes lettres et son a dresse, soit lisiblement écrits, soit imprimés, soit apposés à l’aide d’un timbre». (Une des pétitions des officinaux , est une ordonnance sécurisée et infalsifiable pour les psychotrope)

Alinéa-3 « Si l’auteur de l’ordonnance prescrit un médicament à une dose supérieure à celle qui figure au tableau des doses maxima du codex, il devra répéter la dose en toutes lettres avec la mention d’avertissement « je dis » ».

Alinéa -4 : «Si la prescription concerne des substances vénéneuses,l ‘auteur devra énoncer en toutes lettres les doses des substances prescrites et indiquer le mode d’administration du médicament».

Alinéa-6 : « Lorsque le pharmacien se trouve en présence d’une ordonnance qui lui paraît douteuse comme rédaction ou dangereuse comme effet, il en réfère au signataire avant de délivrer le produit spécifié».( Le médecin est obligé de donner des clarifications sur son ordonnance,exécuter une ordonnance ne veut dire en aucun cas un ORDRE )

Les substances psychotropes Délivrance pour usage professionnel

Article 24 « Les pharmaciens peuvent délivrer aux médecins, vétérinaires, chirurgiens dentistes et sages-femmes, sur leur demande écrite , datée et signée, les substances visées au présent titre et destinée à être employées par eux, soit dans les cas d’urgence, soit pour des opérations, pansements ou injections. Ces médicaments doivent être employées par les praticiens eux-mêmes; il leur est interdit de les céder à leurs clients à titre onéreux ou gratuit.» ( Cas des médecins qui demandent un médicament par téléphone= formellement interdit )
RENOUVELLEMENT DE L’ORDONNANCE
Renouvelable sauf mention express de non renouvellement.
Article-18. alinéas 1 e t 2 : « Les pharmaciens peuvent renouveler l’exécution des ordonnances prescrivant des substances du tableau A, sous les réserves indiquées ci-après : Ne peut être renouvelée ni par la pharmacien qui y a procédé pour la première fois, ni par tout autre pharmacien, l ‘exécution des ordonnances sur lesquelles l’auteur de la prescription a mentionné l’interdiction du renouvellement ».
Article -19. alinéa-3 : « Les renouvellements d’une même ordonnance doivent être mentionnés sur le registre (l’ ordonnancier), le jour de chaque renouvellement, sous un nouveau numéro d’ordre. Cette inscription peut consister en la seule indication du numéro sous lequel l’ordonnance a été primitivement inscrite ».

Tous les renouvellements des ordonnances doivent être inscrits sur le registre des ventes. Conservation des ordonnances qui ne peuvent être délivrées conformément aux dispositions du dahir (3 ans).

Que mettre sur une ordonnance avec des psychotropes ?

(A TITRE INDICATIF )

  • La date de délivrance .(Préférence et importance d’un cachet avec date )
  • Quantité délivrée
  • Timbre ( Tampon ) .
  • N° d’Ordre de l’ordonnancier.
  • En cas de renouvellement: La date et un nouveau numéro d’ordre.
  • (signature)

( Si l’ordonnance comporte déjà un autre tampon d’une autre pharmacie, là s’avère l’importance des quantités ,reçues et de la date apposée par la 1ere pharmacie, mais les textes restent flous, et sujette à l’interprétation des autorités )

 

Attention :     Donner un traitement complet (3  voire 6 mois ) ou donner boite par boite ?

Cela reste flou, la loi ne l’interdit pas , mais les magistrats , le voient négativement ( Attention , la quantité est comptée en unité (comprimé, gélules ….) et non en boites.

Attention ne jamais délivrer une ordonnance à un mineur, sanctions aggravées

Qarqoubi : c’est le nom que la rue donne aux psychotrope et autre drogues ( d’autre nom sont donnés: « bola hamra, taxi hamra,madame courage….), généralement , il s’agit du clonozepam= Rivotril® (France, Algérie  contrebande, trafic etc….), Klonopin ® ( Maroc ) ! D’autre médicament sont tres connu pour etre utilisé par les toxicomanes ( pour la majorité des Benzodiazepines , Valium®, Nordaz®, Xanax®, Alpraz ®, Temesta®….), le tout etant melangé aux alcools  (Mahia)

 

COMMENT INSCRIRE SUR L’ORDONNANCIER?

Transcription de suite à l’ordonnancier sans aucun blanc, rature, ni surcharge. La date et le numéro d’inscription à l’ordonnancier doivent être portés sur l’ordonnance ainsi que le timbre de l’officine.

Attention !    Ce registre doit être conservé pendant dix ans pour être présenté à toute réquisition de l’inspection de la pharmacie

Que doit on mettre sur l’ordonnancier ?

(A titre indicatif)

  • La date d’inscription.
  • Numéro d’ordre: peut être appliquée à une même ordonnance;
  • En cas de renouvellement: La date et un nouveau numéro d’ordre.
  • Nom du prescripteur
  • Nom du Malade

L’inscription peut consister en la seule indication du numéro d’ordre sous lequel l’ordonnance a été inscrite pour la première fois.

 Important

  • Sur le conditionnement (boite ): N° d’ordre

 

Article 6, alinéas 1 et 2 : « Toute vente ,les dites substances doit être inscrite dans un registre spécial ( ordonnancier), coté et paraphé par le chef des services municipaux ou par l’autorité de contrôle . Les inscriptions sur ce registre sont faites de suite, sans aucun blanc, rature ni surcharge, au moment même de la livraison ou de l’expédition ; elles indiquent le nom et la qualité des substances vendues, la date de la vente, ainsi que le nom, profession et adresse de l ‘acheteur. A chacune des ventes est attribué un numéro d’ordre qui peut s’appliquer à tous les produits compris dans une même livraison ».( Beaucoup se demandent qui doit parafer l’ordonnancier, usuellement , c’est le service de DMP ( direction médicament et pharmacie ),le tribunal de 1ere instance, où  les autorité (Pacha, etc …) le texte est vague )
Article-19. alinéa-2 : «Toute fois pour les ventes sur ordonnances, ils (les pharmaciens) ne sont pas obligés d’inscrire le nom de l’acheteur, mais ils doivent mentionner le nom et l’ adresse de l’auteur de la prescription » .
Article-19, alinéa-5 : « Les pharmaciens ne doivent rendre les ordonnances au malade que revêtue du timbre de leur officine et après y avoir indiqué le numéro sous lequel la prescription a été inscrite au registre de vente (l’ordonnancier) ainsi que la date de cette
inscription »( attention ne pas apposer le timbre( tampon),ne pas y mettre la date, ou ne pas l’inscrire sur l’ordonnancier est une faute grave )

A Noter : L’obligation d’apposer  la date de délivrance sur l’ordonnance , chose que beaucoup omettent.

Important :En cas d’impossibilité de joindre le signataire de l’ordonnance, le pharmacien s’abstient de dispenser le ou les médicaments prescrits et conseille au patient de consulter son médecin.

Article 37: « Si le pharmacien croit devoir conserver l’ordonnance, notamment dans les cas prévus par la législation relative aux substances vénéneuses, il ne peut refuser d’en délivrer au patient une copie certifiée conforme par lui portant le timbre de son officine et le numéro du registre d’ordonnances( cas d’ordonnance falsifiée, douteuses ou dangereuse…)

Article 27 du C D: « Les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu’avec l’accord express de son auteur.» ( Nécessité d’obtention du droit de substitution )

Les médicaments Tableau A (psychotropes ) et B (Stupéfiants), doivent être conservés dans une armoire (ou coffre ) , fermée à clé . Les médicaments non enfermés seront saisis.

Art 3 et 31 « le détenteur de ces substances doit les conserver dans des armoires fermées à clef. Ces armoires ne peuvent contenir d’autres substances que celles qui figurent aux tableaux A et B .Toute quantité trouvée au dehors des dites armoires sera saisie.»

Attention : Ordonnancier électronique ( logiciel ), n’est strictement pas legal, donc NON VALABLE !!!

Où trouver les ordonnancier ?

  • Conseils de l’ordre national.
  • Certaine grossisteries.
  • Certains syndicats de pharmaciens

Coût : environs 400dhs

Sanctions

Art 44 « 24000 à 720000 francs et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces peines seulement » ???

Attention : La consommation et la facilitation d’obtention des psychotrope au Maroc est régie par les conventions internationales : Malgré une grande absence de publications et d’informations sur le sujet et une grande méconnaissance du corps pharmaceutique du sujet, le seul texte que nous pouvons avancer avec de grandes réserves et précautions est celui ci:

Nous avons pu constater, ci-dessus, que Le Maroc avait adhéré le 7 novembre 1979 à la convention de Vienne sur les substances psychotropes qui a été signée le 21 février 1971 .Il a également ratifié en date du 9octobre1992, la convention des Nations Unies, contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, signée à Vienne le 20 décembre 1982.Et enfin, le Maroc adopta le protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, fait à Genève le 25 mars 1972  par Dahir n° 1-97-98 du 3 avril 2002.
Le droit marocain, à l’instar du droit français, ne fait pas référence à la notion de drogue, mais envisage celle de substances vénéneuses, reprenant les classifications contenues dans la convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la convention de Vienne de 1971 retenant trois catégories: les produits toxiques (tableau A), les produits stupéfiants (tableau B), et les produits dangereux (tableau C).

Première Incrimination de l’usage de stupéfiants dans le Maroc Indépendant: le Dahir portant loi n’ l-73-282 du 21mai1974′

Ce texte relatif à la répression de la toxicomanie et la prévention des toxicomanes a modifié le dahir du 2 décembre 1922 portant règlement sur l’importation, le commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses, ainsi que le dahir du 24 avril 1954 portant prohibition du chanvre à kif, tels qu’ils ont été complété  ou modifiés.
1.· Le principe de la répression de l’usage de stupéfiants (art 8)
L’article 8 du dahir du 21 mai 1974 punit l’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants. d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d’une amende de 500 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement Cet article offre, cependant, une alternative, aux poursuites, et donc aux sanctions pénales, à l’usager de stupéfiants qui, après examen médical effectué sur réquisition du procureur du Roi, accepte de se soumettre pour la durée nécessaire à sa guérison. à une cure de désintoxication à laquelle il sera procédé, soit dans un établissement thérapeutique dans les conditions prévues par l’article 80 du code pénal, soit dans une clinique privée agréée par le ministère de la santé publique.
Dans ces derniers cas, l’individu en traitement devra être examiné chaque quinzaine par un médecin expert désigné par Je procureur du Roi .. ce médecin sera seul qualifié pour décider de la guérison

2.-La possibilité du traitement en milieu familial pour les mineurs
Cette possibilité est prévue par l’alinéa final de l’article précité. Il s’agit  de mineurs, qui peuvent bénéficier d’un traitement en milieu familial C’est une décision qui relève de la compétence du ministre de la justice décide de cette mesure et des conditions de son déroulement par arrêté pris après consultation du ministre de la santé publique.
3.· La récidive dans l’usage (art 8)
Si l’individu est de nouveau l’auteur d’un délit d’usage ou de trafic de stupéfiants dans le délai de trois années ayant suivi la guérison, la poursuite pénale sera engagée de façon cumulative pour les faits anciens et pour la nouvelle infraction. Si une information a été ouverte, le magistrat instructeur peut, après avis du procureur du Roi, ordonner que l’intéressé soit soumis à un traitement dans les conditions prévues aux alinéas deux et trois ci-dessus. L’exécution de l’ordonnance prescrivant cette cure se poursuivra, s’il y a lieu, après la clôture de l’information (Art 8 alinéa 5 du dahir de 1974).
Si l’individu ainsi placé se soustrait à l’exécution de cette mesure, il sera puni des peines prévues à l’article 320 du code pénal.

Si la juridiction de jugement a été saisie, les dispositions de l’ article 80 du code pénal
sont applicables.
C.·La provocation de l’usage de stupéfiants: les cas de figure réprimés
1. La provocation générale
Lorsque la provocation a été réalisée par quiconque par un moyen quelconque de
publicité, écrits, diffusion par la parole ou par l’image, les pénalités encourues sont
l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 50.000 dirhams.
Le texte élargit l’incrimination et la répression au cas où l’origine de la publicité est
située à l’étranger alors qu’elle a été perçue au Maroc.

IMPORTANT

2. La provocation spécifique
Les différentes hypothèses prévues par l’article 3 du dahir de 197<~
a· La facilitation de l’usage de stupéfiants
Il s’agit; selon le 1er de l’article 3, de faciliter à autrui l’usage de substances ou
plantes citées par l’article 1 er du dahir de 1974, à titre onéreux ou à titre gratuit; soit en
procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen.

b.· Le médecin complaisant
La deuxième hypothèse de provocation de l’usage de stupéfiants est celui du docteur
médecin délivrant en toute connaissance de cause une ordonnance fictive facilitant à
autrui l’usage des substances ou plantes classées comme stupéfiants. (Art 3. 2°)
c.· L’usage de fausses ordonnances
li s’agit de l’hypothèse dans laquelle une personne se fait délivrer ou tente de se faire
délivrer les substances ou plantes prohibées au moyen d’ordonnances médicales fictives
(art 3.3°).
d.-La connaissance du caractère fictif de l’ordonnance
C’est l’hypothèse du pharmacien d’une officine privée ou d’un hôpital public ou d’un
service public, etc., (l’art 3 utilise le pronom relatif« quiconque»), qui, connaissant le caractère fictif des ordonnances présentées, délivrent les substances ou plantes
prohibées. (Art 3. 4°).
D.· Les sanctions
1.· Le principe de sanction
L’art 3 prévoit une sanction lourde et cumulative pour toutes les hypothèses énumérées
ci-dessus. li s’agit en effet d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende
allant de 5.000 à 500.000 dirhams.
2.Circonstance aggravante : la facilitation de l’usage de stupéfiants aux mineurs
Lorsque l’usage de substances ou plantes prohibées a été facilité à un ou plusieurs ou lorsque des substances ou plantes leur ont été délivrées par l’action provocatrice d’un médecin (art 3. 2°) ou par l’utilisation d’ordonnances fictives (art 3.3°), le minimum de la peine est porté à cinq ans.

Il s’agit d’une étude , d’autre données et modifications peuvent y être additionnées

Quelques constatations :

D’après les données officielles du Ministère de la Santé,le pourcentage des personnes atteintes de troubles psychiques au Maroc est estimé à 46%

    • Un traitement avec des psychotiques , neuroleptique , ne doit pas être  arrêté , car pour stabiliser le malades c’est des mois et des mois de travail!( contrairement au benzodiazepines );il suffit que ce patient arrête son traitement quelques jours pour saper tout le travail fait en amont et on se voit contraint de repartir de zéro.
    • Sensibiliser et informer la population générale sur les risques liés a l’usage inapproprié des médicaments psychotropes.
    • Souvent les rendez vous , dans les hôpitaux et centre ,dépassent largement les 6 mois, alors que les ordonnances caduquent.
    • Il faut arrêter une liste des produits détournés de leur usage sachant que ce
      sont surtout les BDZ qui posent vraiment problème.

 

dr Zenati samir

Dr Zenati Samir

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