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Décret royal no 554 65 portant loi rendant obligatoire la déclaration de certaines maladies et prescrivant des mesures prophylactiques propres à enrayer ces maladies.

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Decret 554 65 Declaration maladie obligatoire Maroc

Bulletin officiel n° 2853 du 5/07/1967 (5 juillet 1967)
Décret royal n° 554-65 du 17 rebia I 1387 (26 juin 1967) portant loi rendant obligatoire la déclaration de certaines maladies et prescrivant des mesures prophylactiques propres à enrayer ces maladies.

LOUANGE A DIEU SEUL !

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc

(Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l’état d’exception,
Décrétons :
ART. 1er . – Les cas de maladies quarantenaires, de maladies à caractère social, de maladies contagieuses ou épidémiques dont la liste est établie par arrêté du ministre de la santé publique sont obligatoirement et immédiatement déclarés par les membres des profes¬sions médicales qui en ont constaté l’existence, simulta¬nément à l’autorité administrative locale et à l’autorité médicale préfectorale ou provinciale.

Les membres des professions paramédicales légalement autorisés à exercer sont également tenus, chaque fois qu’ils soupçonnent l’existence d’un cas desdites maladies, d’en faire la déclaration immédiate à l’autorité médicale préfectorale ou provinciale, laquelle doit faire confirmer ce cas de maladie par un médecin.

ART. 2. – Les formes, les conditions et les délais dans lesquels doivent être faites ces déclarations sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique.

ART. 3. – L’autorité médicale préfectorale ou provin¬ciale doit faire procéder à la désinfection ou à la désin¬sectisation des locaux habités et du mobilier utilisé par toute personne atteinte de certaines des maladies visées à l’article premier dont la liste est établie par arrêté du ministre de la santé publique.

ART. 4. – En cas de danger grave pour la santé publique, nécessitant des mesures d’urgence, le médecin ¬chef de la province ou de la préfecture, auquel est laissé le soin d’apprécier le degré de gravité et d’urgence du cas, est habilité à ordonner d’office l’hospitalisation de toute personne atteinte d’une des maladies prévues à l’article premier ou de toute personne susceptible de propager cette maladie.

ART. 5. – Pour l’exécution du présent décret royal, les autorités locales sont tenues de prêter leur concours aux autorités médicales.

ART. 6. – Les infractions aux dispositions du présent décret royal et aux textes pris pour son application sont punies de l’emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende de 40 à 2400 dirhams ou de l’une de ces peines seulement.

ART. 7. – Sont abrogés les dahirs du 1er rebia I 1332 (28 janvier 1914) rendant obligatoire la déclaration des maladies contagieuses ou épidémiques, tel qu’il a été modifié ou complété, et du 3 hija 1356 (4 février 1938) établissant la feuille de situation et le bulletin mensuel d’information statistique, démographique et sanitaire de l’ancienne zone du protectorat espagnol.

ART. 8. – Le ministre de la santé publique et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret royal portant loi qui sera publié au Bul1etin officiel.
Fait à Rabat, le 17 rebia I 1387 (26 juin. 1967)

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