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Décret portant réglementation de l’inspection de la pharmacie( loi 17-04 )

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Décret portant réglementation de l’inspection de la pharmacie( loi 17-04 )decrets

 

Décret royal n°:257-66
30 Joumada I 1325 ( 16 septembre 1966 ) Portant réglementation de l’inspection de la pharmacie

( B.O. 28 septembre 1966 p.1071 )
Art 1er.
– L’inspection des officines de pharmacie, herboristeries, usines, dépôt de médicaments, ainsi que celle des établissements
industriels ou commerciaux affectés à la fabrication, au conditionnement, à la détention, à l’entrepôt ou à la vente en gros de
produits pharmaceutiques, prévue aux articles 16 et 17 du dahir susvisé n° 1-59-367 du 21 châabane 1379 ( 19 février 1960
) est confiée à des inspecteurs de la pharmacie choisis parmi les fonctionnaires du ministère de la santé publique titulaires du
diplôme de pharmacien et nommés par décret sur proposition du ministre de la santé publique.
Art.2.
– En cas de nécessité et exceptionnellement les attributions confiées aux inspecteurs de la pharmacie peuvent être assurées
par des pharmaciens de nationalité marocaine et exerçant à titre privé. Dans ce cas ceux-ci ne peuvent, effectuer
d’inspections qu’en dehors de la province où ils exercent pour activité professionnelle.
Ces inspecteurs sont désignés par décret sur proposition conjointe du ministre de la santé publique et du ministre des affaires
administratives, secrétaire général du gouvernement.
Art.3.
Les inspecteurs en pharmacie sont chargés:
– De rechercher et de constater les infractions aux textes législatifs et réglementaires relatifs à l’exercice de la pharmacie et
des substances vénéneuses;
– De rechercher et de constater les fraudes en matières médicamenteuses ou pharmaceutiques;
– De signaler les infractions aux règles professionnelles constatées dans l’exercice de la pharmacie;
– De procéder aux enquêtes prescrites par le ministre de la santé publique ou le ministre des affaires administratives,
secrétaire général du gouvernement, soit directement, soit à l’initiative conseil national provisoire de la pharmacie.
Art.4.
Les inspecteurs de la pharmacie sont tenus au secret professionnel.
Ils prêtent serment devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité professionnelle.
Art.5.
Les magasins des droguistes, épiciers, coiffeurs, parfumeurs et généralement , tous les lieux où peuvent être fabriqués,
entreposés ou mis en vente des produits médicamenteux et hygiéniques, en dehors des pharmacies, herboristeries, dépôts…
etc. , visés à l’article premier du présent décret royal, sont également placés sous le contrôle des inspecteurs de la
pharmacie.
La surveillance directe de ces établissements est exercée par des inspecteurs auxiliaires choisis parmi les inspecteurs
divisionnaires, inspecteurs adjoints de la répression des fraudes et nommés par décret sur proposition des fraudes et
nommés par décret sur proposition des fraudes et nommés par décret sur proposition du ministre de l’agriculture et de la
réforme agraire.
Les inspecteurs auxiliaires constatent les infractions aux dispositions de l’article 6 alinéa 4, du dahir précité n° 1-59-367 du 21
châabane 1379 ( 19 février 1960 ) et à celles du dahir précité du Rabia II 1341 ( 2 décembre 1922 ).
Ils signalent les établissements qui leur paraissent devoir être contrôlés par un inspecteur de la pharmacie.
Art.6.
Les inspecteurs de la pharmacie et les inspecteurs auxiliaires adressent leurs rapports au ministre de la santé publique qui
saisit le ministre des affaires administratives secrétaire général du gouvernement. Les rapports des inspecteurs auxiliaires
sont adressés au ministre de la santé publique par l’intermédiaire du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire.
Lorsqu’en application de l’article 43 du dahir susvisé du Rabia II 1341 ( 2 décembre 1922 ), Les constations et opérations
effectuées font l’objet d’un procès verbal qui doit être transmis sans délai au procureur du Roi par l’inspecteur qui a procédé
aux constatations, des copies du dit acte et des rapports qui, éventuellement , l’accompagnent sont adressées aux autorités
gouvernementales suivant la procédure indiquée à l’alinéa précédent.
Art.7.
Les inspecteurs de la pharmacie et les inspecteurs auxiliaires peuvent se faire assister dans leurs visites par les commissaires
de police ou leur délégués et par les agents de la force publique.
Art.8.
A titre transitoire peuvent désigner par décret sur proposition du ministre de la santé publique pour exercer les fonctions
d’inspecteurs de la pharmacie, des pharmaciens de nationalité étrangère servant comme contractuels ou chargés de mission,
au ministère de la santé publique.
Art.9.
Est abrogé l’arrêt viziriel du 24 Joumada II 1351 ( 25 octobre 1932 ) organisant l’inspection de pharmacies, herboristeries,
usines et dépôt de médicaments, de produits pharmaceutiques et celles des magasins de droguistes, épiciers, coiffeurs,
parfumeurs, tel qu’il a été modifié ou complété.
Art.10.
Le ministre des affaires administratives, secrétaire général du gouvernement, le ministre de la santé publique et le ministre de
l’agriculture et de la réforme agraire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret royal qui
sera publié au Bulletin Officiel.
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