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Décret n° 2-92-180 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) fixant le régime des études et des examens en vue de l’obtention du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique (B.O. n° 4207 du 25 hija 1413 (16/06/1993), p. 282).

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Décret n° 2-92-180 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) fixant le régime des études et des examens en vue de l’obtention du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique (B.O. n° 4207 du 25 hija 1413 (16/06/1993), p. 282)

LE PREMIER MINISTRE.
Vu le dahir portant loi n° 1-75-102 du 13, safar 1395 (25 février 1975) relatif à l’organisation des universités, notamment son
article 32 (2e alinéa) ;
Vu le décret n° 2-75-663 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) fixant la vocation des établissements universitaires ainsi que
la liste des diplômes dont ils assurent la préparation et la délivrance, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2-91-265 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) portant statut particulier du corps des enseignants chercheurs de
médecine, de pharmacie et de médecine dentaire ;
Vu le décret n° 2-91-527 du 21 kaada 1413 (13 mai 1993) relatif à la situation des externes des internes et des résidants des
centres hospitaliers, tel qu’il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-85-144 du 7 hija 1407 (3 août 1987) fixant le régime et des examens en vue de l’obtention du diplôme de
docteur en pharmacie ;
Sur proposition du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé publique ;
Après examen par le Conseil des ministres réuni le 21 joumada II 1413 (16 décembre 1992),
DECRETE :
Article premier
– Le régime des études et des examens en vue de l’obtention du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique est fixé
conformément aux dispositions ci-après
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art.2 ¢ Art.3 ¢ Art.4
ART. 2.
– Les spécialités pharmaceutiques et biologiques ainsi que leurs durées d’études sont fixées comme indiqué ci-après :
Spécialités pharmaceutiques avec Durée des études
– Pharmacie industrielle …4 ans
– Chimie analytique …4 ans
– Pharmacie galénique …4 ans
– Pharmacologie-pharrnacodynamie… 4 ans
– Bromatologie …4 ans
– Pharmacognosie… 4 ans
– Toxicologie …4 ans
– Chimie-thérapeutique …4 ans
– Hydrologie …4 ans
– Cryptogamie… 4 ans
– Pharmacie clinique… 4 ans
– Hygiène …4 ans
– Gestion-infomatique-comptabilité en pharmacie …4 ans
Droit pharmaceutique… 4 ans
Spécialités biologiques avec Durée des études
– Biophysique… 4 ans
– Biochimie …4 ans
– Histologie-embryologie …4 ans
– Biologie moléculaire-génétique… 4 ans
– Parasitologie… 4 ans
– Physiologie …4 ans
– Bactériologie… 4 ans
– Immunologie …4 ans
– Hématologie… 4 ans
– Mycologie… 4 ans
– Analyses biologiques médicales …4 ans
(Ajouté par Décret n° 2-92-458 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993), art. unique)
L’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur est habilitée à modifier ou compléter, en tant que de
besoin, la liste des spécialités prévues ci-dessus ainsi que leurs durées d’études.
ART. 3.
– L’inscription en première année de préparation diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique est ouverte aux
candidats ayant la qualité de résidants en application des dispositions de l’article 21 du décret susvisé n° 2-91-527 du 21
kaada 1413 (13 mai 1993).
Les inscriptions pour préparer le diplôme précité doivent être renouvelées chaque année par les intéressés aux jours et
heures fixées par le doyen de la faculté concernée.
Nul ne peut s’inscrire à plus d’un diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique à la fois.
ART. 4.
– Les spécialités que chaque faculté de médecine et de pharmacie est habilitée à préparer sont fixées par décision conjointe
de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur et du ministre de la santé publique au vu d’un dossier
présenté par le doyen de la faculté concernée faisant ressortir notamment les moyens humains, scientifiques, pédagogiques
et de documentation dont dispose l’établissement pour la préparation de la spécialité proposée.
CHAPITRE II
ORGANISATIONDU DIPLOME DE SPECIALITE PHARMACEUTIQUE ET BIOLOGIQUE
Art.5 ¢ Art.6 ¢ Art.7 ¢ Art.8
ART. 5.
– L’organisation et la coordination des différentes activités qui concourent à la formation de spécialistes en vue de l’obtention
du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique sont assurées dans chaque centre hospitalier par une commission
comprenant l’ensemble des professeurs concernés par la spécialité et présidée par un directeur du diplôme de spécialité

nommé par le doyen de la faculté parmi les professeurs du centre hospitalier de ladite spécialité pour une période de deux
ans renouvelable.
ART. 6.
– La préparation du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique comprend une formation théorique et pratique
assurée sous la responsabilité du chef de service hospitalier prévu à l’article 7 du décret susvisé n° 2-91-265 du 22 kaada
1413 (14 mai 1993) et sous le contrôle du directeur du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique.
Les stages ont lieu au sein du service de la même discipline et/ou de disciplines complémentaires selon un programme de
formation et de rotation des stagiaires fixé par la commission visée à l’article 5 ci-dessus.
Chaque spécialité fait l’objet d’un plan d’études fixé par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de
l’enseignement supérieur et du ministre de la santé publique.
ART. 7.
– Le passage de la première année à la deuxième année de formation est subordonné à la réussite à un examen de passage
comprenant :
– l’évaluation des connaissances acquises ;
– la validation des stages ;
– l’évaluation des activités scientifiques.
Durant les autres années, la formation fait l’objet d’un contrôle continu des connaissances qui est pris en considération lors
de l’examen final en vue de l’obtention du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique prévu à l’article 8 ci-dessous.
Les modalités d’application du présent article seront fixées dans l’arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de
l’enseignement supérieur et du ministre de la santé publique prévu à l’article 6 ci-dessus.
ART. 8.
– (Alinéa 4 modifié et complété par le Décret n° 2-92-458 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993), art. unique). L’examen final en
vue de l’obtention du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique est commun à toutes les facultés de médecine et de
pharmacie et se déroule en une seule session à la fin de l’année universitaire.
La composition et la désignation des membres du jury d’examen sont fixées par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale
chargée de l’enseignement supérieur et du ministre de la santé publique sur proposition des doyens des facultés de médecine
et de pharmacie.
L’examen final comporte une épreuve de titres, des épreuves écrites et des épreuves pratiques fixées par la commission de
chaque diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique.
Cet examen est ouvert aux résidants en pharmacie et en biologie ayant accompli le cursus complet de leur spécialité et validé
l’ensemble des stages requis par cette spécialité.
Le candidat qui échoue à l’examen final en vue de l’obtention du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique conserve
la possibilité de repasser cet examen même s’il perd la qualité de résidant en application des dispositions de l’article 23 du
décret susvisé n° 2-91-527 du 21 kaada 1413 (13 mai 1993).
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art.9 ¢ Art.10
ART. 9.
– Les candidats inscrits à un diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique et ayant accompli le cursus correspondant
obtiennent ce diplôme s’ils sont déclarés reçus au concours de recrutement des maîtres-assistants de la même spécialité
conformément à la réglementation en vigueur.
ART. 10.
Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 22 kaada 1413 (14 mai 1993)
MOHAMMED KARIM-LAMRANI.
Pour contreseing :
Le ministre de l’Education nationale,
Dr TAIEB CHKILI
Le ministre de la Santé publique,
Dr ABDERRAHIM HAROUCHI.
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