Comment obtenir de l’autorisation d’exercer la pharmacie( dossier conseil de l’ordre)

AUTORISATION D’EXERCER LA PHARMACIE ,DIPLÔMÉS MAROCAINS

Tout(e) marocain(e) qui souhaite exercer la pharmacie à titre privé doit déposer, contre récépissé, une demande d’autorisation  auprès du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens  à l’adresse

Maison du pharmacien Hay Maison du pharmacien, Secteur 10 n°6 BP 1374 RP Hay Riad

RABAT Tél. : 037 71 33 14

Les jours du dépôt  sont mardi, mercredi et jeudi de 9h à 14h sur RENDEZ-VOUS
Les RDV peuvent être pris en téléphonant au secrétariat du CNOP : Conseil National de l’Ordre des Pharmacien  les lundi de 9H à 11H00. Tél. : 037 71 33 14

Les pièces a fournir en 3 exemplaires

formulaire_de_demande_d_autorisation
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Demande d’autorisation  établie sur le formulaire spécial  Conseil National de l’Ordre des pharmaciens. télécharger formulaire

    1. Une copie certifiée  conforme à l’original du diplôme de docteur en pharmacie( diplôme marocain) ou ,d’un titre , diplôme, ou du certificat provisoire du diplôme d’une faculté ou d’un établissement universitaire étranger, reconnu équivalent conformément à la réglementation en vigueur . ( Prévoir une traduction du diplôme délivrée par l’ambassade du Maroc au pays de l’obtention du diplôme ).
    2. Une copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité nationale(  ancienne CIN, nouvelle juste photocopie)
    3. Un bulletin n°3 du casier judiciaire, établi depuis moins de 3 mois, ou tout autre document officiel ayant valeur.
    4. Déclaration sur l’honneur du demandeur, légalisée, certifiant qu’il n’est pas inscrit à un ordre des pharmaciens étranger ou si ayant été inscrit ,une copie du document de radiation dudit ordre. Télécharger modèle
    5. Le demandeur ayant exercé au sein de l’administration publique ou d’un établissement public, doit fournir la décision de demande_d_autorisation_d_exercer_la_pharmacie.

      radiation  ou toute autre attestation justifiant une cessation des activités de l’intéressé, délivrée par le service auprès duquel il était en fonction.

    6. 3 photos d’identités
    7. Une copie certifiée conforme de l’équivalence du diplôme.
    8. Copie du Bulletin Officiel attestant l’équivalence du diplôme obtenu avec le diplôme national.
    9. Une demande d’autorisation d’exercer la pharmacie adressée au nom du Président du CNOP télécharger le modele
    10. Copie certifiée conforme du Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent
    11. 1200 DH inscription et Frais de dossier
    12. Déclaration sur l’honneur de n’être ni propriétaire ni copropriétaire d’une officine de pharmacie ni exerçant une activité pharmaceutique ‘pour les Nouvelles créations)  telecharger modele

Pour les transferts

  1.  Déclaration sur l’honneur: ni propriétaire ni copropriétaire d’une officine autre que celle ou aura lieu le transfert
    engagement_transfert
    engagement_transferttelecharger modele

     

  2. Engagement de transfert        télécharger modèle
  3. Demande d’attestation prouvant: ni propriétaire ni copropriétaire d’aucune pharmacie              télécharger modèle

 

Le retrait de la  demande d’autorisation d’exercer la pharmacie, sera sur rendez vous à prendre par telephone du lundi au jeudi entre 9 et 11h, le retrait effectif ne  se faisant que les mardis et  jeudi , La présence du pharmacien demandeur étant obligatoire , munis de sa carte nationale et de son diplôme (Original) ou du certificat provisoire .

N.B.

  • le président du conseil national  s’il juge nécessaire peut vérifier l’authenticité d’un diplôme , s’il le juge nécessaire. le président du conseil national en saisit dans un délai ne dépassant pas 15 jours, le ministère chargé des affaires étrangères qui procède aux vérifications nécessaires.
  • Le président du conseil national  doit se prononcer sur la demande d’autorisation d’exercice de la profession de pharmacien, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la réponse relative à l’authentification du diplôme
  • Tout refus d’autorisation doit être motivé et notifié par écrit à l’adresse déclarée par le pharmacien postulant
  • L’autorisation est de droit si le dossier est complet et et si l’authenticité du diplôme délivré est vérifiée au Maroc ou à l’étranger
  • Les décisions d’autorisation prises par le président du conseil national de l’ordre des pharmaciens sont notifiées immédiatement au ministre de la santé et au secrétaire général du gouvernement conformément à la réglementation en vigueur.

                                     Le texte tout entier

Décret n° 2-01-333 DU 28 Rabii 1422 ( 21 juin 2001)
Relatif aux conditions et à la procédure de l’octroi des équivalences des diplômes de l’enseignement supérieur.

LE PREMIER MINISTRE,

 

Vu l’article 63 de la Constitution ; Vu la décision du conseil Constitutionnel n° 430-2001 du 5 kaada 1421 (30 janvier 2001) ;  Après examen par le conseil des ministres réuni le 7 rabii I 1422 (31 mai 2001).

 

DÉCRÈTE:

 

ARTICLE 1 : . L’autorité gouvernementale chargée de 1’enseignement supérieur est seule habilitée à prononcer 1’équivalence entre tous grades universitaires, titres, diplômes, attestations ou certificats de scolarité sanctionnant des études supérieures.

 

ARTICLE 2 : . Les demandes d’équivalences sont adressées à l’autorité gouvernementale chargée de 1’enseignement supérieur par les administrations, les ordres professionnels ou les particuliers, accompagnées d’un dossier comprenant les pièces justificatives et documents selon les modalités fixées par arrêté de ladite autorité gouvernementale.

 

ARTICLE 3 : . Les équivalences sont prononcées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de 1’enseignement supérieur, après avis de l’une des commissions visées à l’article 4 ci-dessous ou, le cas échéant, de la commission supérieure des équivalences visée à l’article 8 ci-après.

 

ARTICLE 4 : . Il est créé, auprès de l’autorité gouvernementale chargée de 1’enseignement supérieur, des commissions sectorielles d’équivalences de diplômes comprenant chacune des doyens ou directeurs d’établissements d’enseignement supérieur public relevant des universités et des départements ministériels concernés, des représentants de l’autorité gouvernementale précitée et, le cas échéant, un représentant de l’ordre professionnel concerné.

 

Le nombre, la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions sectorielles sont fixés par arrêté de I’autorité gouvernementale chargée de 1’enseignement supérieur.

 

Chaque commission sectorielle est présidée par un chef d’établissement supérieur public choisi par ses pairs au début de chaque réunion.

 

Dans le cas où un chef d’établissement d’enseignement supérieur public, membre d’une commission sectorielle, ne peut assister personnellement à une réunion, il est représenté par le vice-doyen ou le directeur-adjoint ou éventuellement un professeur de l’enseignement supérieur de 1’établissement considéré.

 

Chaque commission peut, à la demande de son président ou de ses membres, faire appel à titre consultatif, à toute personne dont l’avis peut lui être utile.

 

ARTICLE 5 : . Chaque commission sectorielle est chargée d’étudier les dossiers des diplômes soumis à son examen, de comparer le cursus du diplôme considéré au cursus de diplôme national correspondant et de proposer pour chaque diplôme, éventuellement après la production par le demandeur d’un complément de dossier, sous forme de pièces et documents et/ou d’informations complémentaires :

 

– soit son équivalence avec le diplôme national correspondant ou, le cas échéant, avec le diplôme le plus proche ;

 

– soit la satisfaction par le titulaire du diplôme à l’une ou plus des conditions prévues à l’article 6 du présent décret ;

 

– soit le rejet de la demande quand il est constaté que le diplôme présenté ne satisfait pas aux critères requis pour 1’équivalence avec un diplôme national.

 

Le rejet d’une demande d’équivalence doit être motivé et porté à la connaissance de l’intéressé qui dispose d’un délai de soixante jours pour saisir la commission supérieure des équivalences en vue d’un réexamen de son dossier.

 

ARTICLE 6 : . Lorsque, à la suite de 1’examen du cursus des études d’un grade, titre, diplôme, attestation ou certificat de scolarité la commission saisie estime, après étude et évaluation des différents documents fournis, que la formation suivie est insuffisante ou incomplète pour lui permettre de proposer une équivalence avec un diplôme national, elle peut subordonner l’octroi de 1’équivalence à l’une ou plus des conditions suivantes :
– accomplir avec succès une formation complémentaire, en validant certaines matières, cours ou modules d’enseignement ;
– effectuer et valider un ou plusieurs stages ;
– subir des examens d’évaluation des connaissances et des aptitudes ou des tests ;
– subir un entretien avec une commission composée de spécialistes.

 

Dans ce cas, l’arrêté du ministre chargé de 1’enseignement supérieur visé à l’article 3 subordonne l’octroi de 1’équivalence à la satisfaction de l’une ou plus des conditions précitées.

 

ARTICLE 7 : . Lorsque postérieurement à la date du prononcé de 1’équivalence d’un diplôme, il s’avère que le cursus du diplôme national lui ayant servi de référence a été modifié ou que la formation suivie en vue de son obtention n’est plus en conformité avec les critères ayant servi à l’octroi de cette équivalence, la commission sectorielle concernée peut procéder au réexamen ladite équivalence

 

à la demande de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur.

 

Dans ce cas, la commission peut proposer soit l’octroi d’une nouvelle équivalence dudit diplôme sous réserve de satisfaire éventuellement à l’une ou plus des conditions prévues à l’article 6 ci-dessus, soit le retrait de 1’équivalence du diplôme considéré, et ce, à compter de la date où la commission a constaté la non conformité de la formation suivie aux critères d’équivalence.

 

ARTICLE 8 : . I1 est créé auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur une commission supérieure des équivalences de diplômes chargée de:
– définir les critères d’évaluation des diplômes ;
– assurer le suivi des travaux des commissions sectorielles et leur évaluation ;
– réexaminer, sur demande des intéressés, les dossiers rejetés par les commissions sectorielles et faire des propositions ;
– proposer l’amélioration des procédures.

 

ARTICLE 9 : . La commission supérieure des équivalences de diplômes est présidée par un président d’université désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et comprend :
– deux doyens de facultés des lettres et sciences humaines ,
– deux doyens de facultés des sciences juridiques, économiques et sociales ,
– deux doyens de facultés des sciences ,
– un doyen d’une faculté de médecine et de pharmacie ,
– un doyen d’une faculté de médecine dentaire ,
– un directeur d’une école d’ingénieurs relevant d’une université ,
– trois chefs d’établissements d’enseignement supérieur public ne relevant pas de l’université désignés par le conseil de coordination,
– les directeurs au ministère chargé de l’enseignement supérieur en charge des équivalences de diplômes et de l’enseignement supérieur.

 

Les membres de la commission supérieure sont désignés par l’Autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur.

 

Les modalités de fonctionnement et de saisine de la commission supérieure sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de 1’enseignement supérieur.

 

ARTICLE 10 : . Les commissions visées aux articles 4 et 8 du présent décret sont assistées dans leur tâche d’évaluation des grades, titres, diplômes, attestations ou certificats de scolarité qui sont soumis à leur appréciation, par des experts relevant de différents domaines, appartenant aux différents établissements d’enseignement supérieur et aux administrations et établissements spécialisés et désignés par l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur sur proposition du président de la commission intéressée.

 

ARTICLE 11 : . Sont abrogées, en ce qui concerne les équivalences de diplômes dont l’octroi relève de la compétence de l’autorité gouvernementale chargée de 1’enseignement supérieur, les dispositions :

 

– du dahir n° 1.59.072 du 15 Moharrem 1379 (21 juillet 1959) fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale en matière d’équivalences de grades universitaires, titres, diplômes et certificats de scolarité ;

 

– et du décret n° 2.59.0364 du 17 Safar 1379 (22 août 1959) déterminant les conditions et la procédure de l’octroi des équivalences de diplôme .

 

Toutefois, les équivalences de diplômes dont l’octroi relève des attributions de l’autorité gouvernementale chargée de l’éducation nationale continuent à être régies par le dahir n° 1.59.072 et le décret n° 2.95.0364 précités.

 

ARTICLE 12 : . Sont validés les arrêtés du ministre chargé de l’enseignement supérieur, publiés antérieurement à la date de publication du présent décret, et subordonnant l’octroi de 1’équivalence de certains diplômes aux diplômes nationaux à l’accomplissement de stages complémentaires.

 

ARTICLE 13 : . Le Ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique est chargé de 1’exécution du présent décret qui sera publié au bulletin officiel.

 

Fait à Rabat, le 28 rabii I 1422 (21 juin 2001)
Abderrahman Youssoufi.

 

 

Pour contreseing :
Le ministre de 1’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique,
NAJIB ZEROUALI.

 

[/accordion] [accordion title= »Les normes techniques d’installation, de salubrité et de surface relatives au local
devant abriter une officine de pharmacie ainsi que les normes techniques relatives
aux établissements pharmaceutiques » style= »style3″]

Les normes techniques d’installation, de salubrité et de surface relatives au local
devant abriter une officine de pharmacie ainsi que les normes techniques relatives
aux établissements pharmaceutiques

 

Arrêté du ministre de la santé n° 902-08 du 17 rejeb 1429 (21 juillet 2008) fixant les normes techniques d’installation, de salubrité et de surface relatives au local devant abriter une officine de pharmacie ainsi que les normes techniques relatives aux établissements pharmaceutiques.

 

BULLETIN OFFICIEL N° 5654-5 chaabane 1429 (7-8-2008)

 

La Ministre de la santé,

 

Vu la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie promulguée par le dahir n° 1-06-151 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) notamment ses articles 57 et 75;

 

Vu le décret n° 2-07-1064 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) relatif à l’exercice de la pharmacie, à la création et à l’ouverture des officines et des établissements pharmaceutiques notamment ses articles 22 et 55 (alinéa 1);

 

Après avis du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.

 

Arrêté :

 

Article premier : Outre les dispositions prévues par la législation et la réglementation relatives à l’hygiène à l’urbanisme, à la gestion des déchets et à leur élimination et à l’environnement, tout local devant abriter une officine de pharmacie ainsi que tout établissement pharmaceutique, à l’exception des établissements pharmaceutiques de fabrication, de distribution et de vente des gaz médicaux, doivent satisfaire aux normes techniques prévues dans le présent arrêté.

Chapitre premier

 

Des normes techniques d’installation de salubrité et de surface relatives au local devant abriter une officine de pharmacie

 

Article 2 : Tout local devant abriter une officine de pharmacie doit avoir une superficie supérieure ou égale à vingt-quatre (24) m2 au sol et être aménagé et adapté à ses activités, de façon à permettre l’exécution des actes pharmaceutiques dans le respect des bonnes pratiques officinales.

 

Article 3 : En application des dispositions de l’article 18 du décret susvisé n° 2-07-1064 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008), l’entrée principale de l’officine de pharmacie doit donner directement accès à la voie publique, sauf lorsque l’officine est située dans l’enceinte d’un centre commercial tel que défini au 2ème alinéa dudit article.

 

Article 4 : Le local de l’officine doit former un ensemble d’un seul tenant. Aucune communication directe ne doit exister entre l’officine et un autre local professionnel ou commercial, sous réserve des dispositions relatives à l’ouverture et à l’exploitation d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale par un pharmacien d’officine prévues au 3ème alinéa de l’article 20 de la loi n° 12-01 relative aux laboratoires privés d’analyses de biologie médicale.

 

Article 5 : L’officine de pharmacie doit disposer d’au moins :

 

– un espace d’accueil avec un présentoir aménagé de telle sorte que le public n’ait directement accès ni aux médicaments, ni aux autres produits dont la vente est réservée aux officines;

 

– un espace pour rayonnages;

 

– un préparatoire, pour l’exécution et le contrôle des préparations magistrales, officinales, des médicaments spécialisés de l’officine et des produits officinaux divisés.

 

Le préparatoire doit être équipé d’un point d’eau;

 

– un lieu réservé à la mise en quarantaine des médicaments et produits pharmaceutiques impropres à la consommation;

 

– un lieu sécurisé destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants par la législation et la réglementation relatives aux substances vénéneuses;

 

– un espace réservé au bureau du pharmacien;

 

– des sanitaires dotés d’un point d’eau distinct;

 

– un lavabo avec point d’eau distinct.

 

Article 6 : L’officine doit être dotée d’un extincteur, périodiquement contrôlé conformément à la législation et à la réglementation relative à la lutte contre l’incendie.

 

Article 7 : L’officine doit être branchée :

 

– au réseau public d’approvisionnement en eau potable ou à défaut d’un système d’alimentation en eau potable conforme aux normes sanitaires;

 

– au réseau d’éclairage public ou alors disposer d’un système d’alimentation en électricité adéquat;

 

– au réseau d’assainissement public. A défaut, elle doit disposer de son propre système d’évacuation et de traitement des eaux usées conforme aux normes d’hygiène en vigueur.

 

 

Article 8 : Toute officine de pharmacie doit pouvoir être reconnu  par une signalisation adéquate, limitée à la façade de l’immeuble qui l’abrite et conforme à la législation et à la réglementation en vigueur.

 

Chapitre II

 

Des normes techniques relatives aux établissements pharmaceutiques industriels

 

Article 9 : L’établissement pharmaceutique industriel doit :

 

– être implanté à l’écart des zones d’habitation;

 

– être branché au réseau public d’approvisionnement en eau potable. A défaut le programme de réalisation de l’établissement doit prévoir son système propre d’approvisionnement en eau potable conforme aux normes sanitaires;

 

– être branché au réseau d’assainissement public. A défaut, il doit disposer de son propre système d’évacuation et de traitement des eaux usées conforme aux normes d’hygiène en vigueur;

 

– répondre aux normes relatives à la lutte contre l’incendie conformément à la législation et à la réglementation et notamment disposer de postes d’eaux accessibles et équipé d’un nombre suffisant d’extincteurs appropriés, installés dans les emplacements adaptés et périodiquement contrôlés;

 

– être branché au réseau d’éclairage public et disposer d’un groupe électrogène.

 

Article 10 : L’aménagement des locaux d’un établissement pharmaceutique industriel en projet doit répondre aux normes techniques ci-après :

 

– la superficie des locaux doit être adaptée à l’activité pharmaceutique industrielle projetée;
– les murs et les plafonds doivent être recouverts de peinture, d’enduits spéciaux ou de matériaux lisses et imperméables. Le sol doit être traité de manière permettant la protection contre l’humidité et la poussière;
– l’entreprise doit disposer d’une installation antidéflagrante.

En outre, l’aménagement des locaux doit tenir compte des spécificités des différents pôles d’activités liées notamment, à la fabrication, au stockage et au contrôle de la qualité des médicaments.

 

Article 11 : En matière de stockage, l’établissement doit disposer des lieux et des locaux conformes aux règles de bonnes pratiques de fabrication désignés ci-après :
– lieux de réception et de distribution;
– lieux de quarantaine distincte, sauf dans le cas d’existence d’un système de quarantaine informatisé et validé;
– lieux de stockage des produits finis;
– lieux de stockage des produits thermolabiles s’il y a lieu;
– lieux de produits refusés, rappelés ou retournés;
– lieux de produits périmés en attente de leur destruction, sauf dans le cas d’existence d’un système de quarantaine informatisé et validé;
– lieux de stockage et de conservation des matières premières et articles de conditionnement;
– lieux de stockage de produits et matières inflammables s’il y a lieu;
– un local ou des armoires sécurisés pour le stockage et la détention des substances et produits stupéfiants.

Article 12 :
Les locaux de contrôle de la qualité doivent comporter, notamment :
– un ou plusieurs laboratoires de contrôle distincts;
– un lieu pour le stockage des échantillons et des dossiers.

 

Article 13 : Les locaux annexes doivent comporter, notamment :
– un lieu de repos et de restauration;
– des vestiaires et des sanitaires, en nombre suffisants, conformes aux règles de bonnes pratiques de fabrication;
– des ateliers d’entretien distincts.

Article 14 :
Les structures d’accueil et d’administration de l’établissement doivent être séparées du site de fabrication des produits pharmaceutiques.

Article 15 :
L’établissement pharmaceutique industriel doit disposer d’un équipement adapté à l’activité projetée.

Article 16 :
Lorsque l’établissement pharmaceutique industriel comprend deux ou plusieurs sites de fabrication, ces derniers sont tous soumis aux mêmes normes techniques que le site principal. Ils doivent être adaptés à la nature de l’activité qui s’y déroule conformément aux règles de bonnes pratiques de fabrication.

Chapitre III

Des normes techniques relatives aux établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs

 

Article 17 : L’établissement pharmaceutique grossiste répartiteur doit :

– être branché au réseau public d’approvisionnement en eau potable. A défaut le programme de réalisation de rétablissement doit prévoir son système propre d’approvisionnement en eau potable conforme aux normes sanitaires;

– être branché au réseau d’assainissement public. A défaut, il doit disposer de son propre système d’évacuation et de traitement des eaux usées conforme aux normes d’hygiène en vigueur;

– être branché au réseau d’éclairage public et disposer d’un groupe électrogène;

– répondre aux normes relatives à la lutte contre l’incendie conformément à la législation et à la réglementation et notamment disposer de postes d’eaux accessibles et équipé d’un nombre suffisant d’extincteurs appropriés, installés dans des emplacements adaptés et périodiquement contrôlés.

 

Article 18 : La superficie des locaux doit être adaptée à l’activité pharmaceutique de distribution projetée. Elle est au minimum de cinq cents (500) m2 au sol à l’exclusion de la zone de stationnement des véhicules. En outre, l’administration doit être distincte des locaux destinés spécifiquement à l’activité de distribution.

Article 19 :
L’aménagement des locaux doit tenir compte des spécificités des différents pôles d’activités liées au stockage et il la distribution.

Article 20 :
Les locaux doivent prévoir, notamment, et conformément aux règles de bonnes pratiques de distribution :
– un lieu de réception des marchandises;
– un lieu de quarantaine, sauf dans le cas d’existence d’un système de quarantaine informatisé et validé;
– une aire de stockage;
– un lieu de contrôle des livraisons;
– un lieu d’expédition des produits pharmaceutiques;
– un lieu prévu pour les produits périmés en attente de destruction, sauf dans le cas d’existence d’un système de quarantaine informatisé et validé;
– un lieu ou des armoires sécurisés pour le stockage et la détention des produits stupéfiants;
– un lieu pour les produits retournés, avariés ou détériorés;
– un lieu destiné à la conservation des produits thermolabiles;
– un local réservé aux téléphonistes.

Article 21 :
L’établissement pharmaceutique grossiste répartiteur doit disposer d’un équipement adapté à l’activité de stockage et de distribution des médicaments projetés.

Article 22 :
Lorsque l’établissement pharmaceutique grossiste répartiteur comprend deux ou plusieurs sites de stockage et de distribution, ces derniers sont tous soumis aux mêmes normes techniques que le site principal, ils doivent en outre être conformes aux règles de bonnes pratiques de distribution.

Article 23 :
Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel.

Rabat, le 17 rejeb 1429 (21 juillet 2008).

YASMINA Badou

 

[/accordion] [accordion title= »Operation de mesurage » style= »style3″]

Opération de mesurage
( Circulaire: N° 2 S.G.G. /AG.2 11 décembre1998 )

Objet
Ce qu’il faut entendre par une localité
Publication au Bulletin Officiel du recensement officiel de la population
Dossier: Constitution et dépôt
Convocation à l’opération de chaînage
Local de l’officine en projet
Opération de mesurage
Procès verbal de mesurage
Transmission du dossier complet au Secrétariat Général du Gouvernement
Pièces constitutives du dossier de chaînage
Procès-verbal de mesurage
Certificat d’équivalence délivré par le Ministère de l’enseignement supérieur New
( Cliquez ici pour en savoir plus )

OBJET : Modalités de détermination de la distance séparant une pharmacie en projet de celles existantes ou ayant fait l’objet du dépôt auprès des autorités locales du dossier réglementaire avant celle en projet.

J’ai l’honneur de vous faire savoir que le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens a de nouveau attiré mon attention sur les difficultés rencontrées à l’occasion de la détermination de la distance séparant une pharmacie dont la création est projetée de celles avoisinantes existantes ou de celles à créer ayant déjà fait l’objet d’un dépôt du dossier réglementaire auprès des autorités compétentes.

Il m’a également été donné de relever qu’en dépit de la diffusion de plusieurs circulaires à ce sujet, le nombre de différends n’a pas cessé d’augmenter de même que les contentieux devant les tribunaux compétents tendant à l’annulation des résultats consignés dans différents procès- verbaux de mesurage de cette distance.

Ces difficultés et différends portant le plus souvent sur le chemin à emprunter et parfois sur l’interprétation à donner à des dispositions de mes différentes circulaires en l’objet, il m’a semblé nécessaire, après concertation avec le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens et sur sa proposition, d’édicter cette nouvelle circulaire qui se substitue aux anciennes portant sur le même objet et, par conséquent, les annule, en attendant la refonte des textes régissant l’exercice de la profession, particulièrement en ce qui concerne la règle de distance.

Il va sans dire que ces nouvelles prescriptions, en précisant les différentes étapes de cette opération
( dépôt de dossier – pièces exigées, convocation des parties concernées… etc.) ainsi que la manière de déterminer le parcours à emprunter et les modalités d’effectuer l’opération de chaînage tendent à éviter des litiges éventuels et à permettre, en conséquence, l’aboutissement plus rapide des demandes.

1- CE QU’IL FAUT ENTENDRE PAR LOCALITE:

a- Il faut entendre par localité prévue par le dahir du 19 Février 1960 réglementant en particulier l’exercice à titre privé de la pharmacie, la communauté urbaine quand elle existe ou à défaut la commune urbaine ou la commune rurale concernée.

b- La population agglomérée est la population urbaine de la localité.

c- Quand les populations agglomérées de deux localités ou plus sont proches l’une de l’autre, le chiffre de la population à prendre en considération est la somme des populations de ces différentes localités.

2- PUBLICATION AU BULLETIN OFFICIEL DU RECENSEMENT OFFICIEL DE LA POPULATION :
– Le chiffre de la population pris en considération est celui du dernier recensement officiel publié au bulletin officiel .
– Le chiffre de la population qui sera retenu le jour de l’opération de mesurage est celui en vigueur le jour du dépôt du dossier de demande d’installation .

3- DOSSIER : CONSTITUTION ET DÉPÔT :

– Le dossier complet est déposé aux services compétents de l’autorité locale de la localité concernée, ou de la Wilaya, de la préfecture ou de la province lorsque le local choisi est situé au chef lieu de cette Wilaya, préfecture ou province, contre un récépissé comportant la date et l’heure exacte du dépôt ( voir modèle ci-joint )

– Si plusieurs demandes sont présentées pour un même secteur, la règle de l’antériorité doit être respectée.

4- CONVOCATION A L’OPÉRATION DE MESURAGE ( voir Modèle ) :

– L’opération de mesurage ne peut avoir lieu avant le dépôt du dossier complet.

– Sept jours au moins avant la date fixée pour effectuer l’opération de mesurage, l’autorité locale adressera avec accusé de réception des convocations écrites :

– au pharmacien candidat,

– aux pharmaciens propriétaires des pharmacies avoisinantes,

– au représentant du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens, accompagnée d’une copie du dossier complet.

La convocation doit comporter l’adresse exacte du local tel que précisé dans le contrat de bail ou d’acquisition, la liste des pharmaciens concernés ainsi que la date et l’heure exacte de l’opération de mesurage.

– Prendront part à l’opération de mesurage, outre le ou les représentants de l’autorité locale, le pharmacien candidat, les pharmaciens propriétaires des officines existantes les plus proches et le représentant du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens.

– Aucune autre personne (membres de la famille ou amis) n’a le droit d’assister ni d’intervenir lors de l’opération de mesurage.

– En cas d’empêchement ou d’absence justifiée du pharmacien candidat, l’opération de mesurage peut être reportée à une date ultérieure ne dépassant pas deux semaines.

– En cas d’empêchement ou d’absence justifiée, le ou les pharmaciens propriétaires des officines avoisinantes peuvent se faire représenter par le pharmacien remplaçant.

L’absence à une deuxième convocation n’empêchera pas l’exécution de l’opération de mesurage.

La liste des représentants du Conseil de l’Ordre aux opérations de mesurage, agréés

par celui-ci sera établie annuellement par ses soins ; elle sera ensuite communiquée à l’administration compétente au niveau national, régional ou provincial ainsi qu’aux syndicats des pharmaciens d’officines.

La commission chargée de l’opération de mesurage (autorité, pharmacien, ordre) se réunit avant la sortie sur le terrain sous la responsabilité de l’autorité locale afin d’étudier les modalités de l’opération (emplacement du local, chemin à parcourir …etc.) après avoir constaté la production par l’intéressé des documents nécessaires constituant le dossier réglementaire du pharmacien candidat.

5- LOCAL DE L’OFFICINE EN PROJET :
– La façade à retenir pour l’opération de mesurage est tout mur comportant ou susceptible de comporter une ouverture vers l’extérieur du local et permettant d’avoir la distance la plus courte par rapport à une des officines les plus proches.
– Le mesurage entre deux officines doit se faire entre les extrémités de façade qui donnent la distance minimum.
– Pour la délimitation des extrémités de façade, la visite du local par la commission s’impose.
– Toute modification des limites et façades du local, ultérieure à l’opération de mesurage, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de transfert.

6- OPÉRATION DE MESURAGE :
– La distance légale ne peut s’entendre que d’un parcours réellement effectué et arpenté sur le sol (et non à vol d’oiseau ou même seulement calculé sur plan)

– Les contre marches des escaliers et des trottoirs ne rentrent pas dans le mesurage de la distance.
– Quant on doit longer un mur pour aller d’une pharmacie existante à une autre en projet, on s’éloignera du mur afin d’éviter les obstacles présents sur le trottoir (devanture de magasin, café…etc.) et on mesurera selon une droite parallèle au mur qui à la fin du parcours donnera la même distance que si on avait mesuré le long du mur.

– Le parcours prévu ne peut être que celui effectué à pied par un client et qui doit être le plus réduit. – Si la traversée des trottoirs peut se faire en diagonale, par contre la traversée des chaussées ne peut être que perpendiculaire.

– Les trottoirs, refuges ou contre-allées même plantés ou clôturées sont réservés aux piétons et, par conséquent, seront traversés lors de l’opération de mesurage.

– La traversée doit se faire aux passages pour piétons quand ils sont aménagés entre les deux pharmacies sinon aux intersections des rues dans le prolongement du trottoir sinon à un endroit où la chaussée est la plus courte mais toujours entre les deux officines.

– Les voies goudronnées ou non mais dépourvues de trottoirs peuvent être traversées selon la diagonale.

– Il doit être tenu compte de tout empêchement permanent légal, qu’il provienne d’un obstacle matériel (édifice, etc.) ou d’une servitude quelconque (interdiction faite par un propriétaire d’emprunter un passage privé).

– Les Kissariats, les supermarchés, les jardins publics, les halls de passage, les parkings, les terrasses de café et en général tout lieu accessible aux piétons sont non contournables lors de l’opération de mesurage.

– Le terrain privé non lotis clôturé ou pas ou n’ayant pas fait l’objet d’un plan de morcellement autorisé doit être contourné.

7- PROCÈS VERBAL DE MESURAGE ( Modèle )

– Le procès verbal de mesurage doit être établi par l’autorité locale selon le modèle ci-joint et signé par tous les participants.

– En cas de désaccord sur la procédure, toute partie est en droit de formuler des réserves qui seront consignées sur le Procès Verbal.

– Le Secrétariat Général du Gouvernement statuera sur ces réserves après instruction de la requête.

8- TRANSMISSION DU DOSSIER COMPLET AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT :

– Une fois l’opération de mesurage effectuée et le Procès Verbal établi et signé par les différentes parties, le dossier complet devra être transmis par l’autorité locale assorti de son avis au Secrétariat Général du Gouvernement dans un délai maximum de 15 jours.

– Vous voudrez bien veiller à la stricte application des dispositions de la présente qui, je le rappelle, annule et remplace toutes celles ayant été précédemment diffusées portant sur le même objet.

Le Secrétaire Général du Gouvernement

Signé : Abdessadek RABIAH

Pièces constitutives du dossier
d’une candidature à l’exercice de la pharmacie
à titre privé (création d’une pharmacie)

1-Certificat d’équivalence délivré par le Ministère de l’enseignement supérieur
( Cliquez ici pour en savoir plus )

2- Demande d’installation dans une localité déterminée.

3- Diplôme de docteur en pharmacie ou certificat provisoire (5copies).

4- Attestation sur la position au regard du service militaire pour les candidats de sexe masculin exclusivement.

5- Casier judiciaire (5copies).

6- Certificat de nationalité.(5 copies)

7- Copies légalisées de la carte d’identité nationale (5copies).

8- Procès -verbal de mesurage de la distance (5 copies).

9- Photos d’identité ( 5 copies).

10- Projet d’acte d’achat, ou de bail du local avec adresse exacte et mentionnant l’usage pharmaceutique du local en question (3 copies). L’adresse doit être celle à mentionner sur le procès-verbal de chaînage.

11- Permis d’habiter ou certificat de conformité.
Dans le cas où le local serait ancien, l’autorité locale doit l’attester en transmettant le dossier.

12- Reçu attestant le paiement des frais du dossier (voir décision ministérielle commune au Secrétariat du Gouvernement, Ministère des finances n°2 .96.287 du 30.06.1996 publié au bulletin officiel n°4391 en date du 1 er juillet 1996) et qui s’élève à 200,00 Dh pour la création de l’officine ou tout transfert.

Le dépôt du dossier n’est possible que dans la mesure où il comporte tous les documents le constituant (sauf le procès-verbal qui est établi ensuite par l’autorité locale et les parties concernées, et l’autorité locale doit délivrer un récépissé de dépôt mentionnant la date et l’heure.

Rabat, le

ROYAUME DU MAROC

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