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Arrêté no 683 95 portant loi rendant obligatoire la déclaration de certaines maladies et prescrivant des mesures prophylactiques propres à enrayer

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Référence: B.O n°4344 – 27 chaabane 1416 (18-1-96).
Arrêté du ministre de la santé publique n° 683-95 du 30 chaoual 1415 (31 mars 1995) fixant les modalités d’application du décret royal n° 554-65 du 17 rabii I 1387 (26 juin 1967) portant loi rendant obligatoire la déclaration de certaines maladies et prescrivant des mesures prophylactiques propres à enrayer
les maladies.
LE MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE,

Vu le décret royal n° 554-65 du 17 rabii I 1387 (26 juin 1967) portant loi rendant obligatoire la déclaration de certaines maladies et prescrivant des mesures prophylactiques propres à enrayer les maladies et notamment ses articles 1, 2 et 3,

ARRETE :

ARTICLE PREMIER. – ( Complété par l’arrêté du ministre des affaires sociales n° 2822-97 du 6 rejeb 1418 – 7 novembre 1997, art. 1er , par l’arrêté du ministre de la santé n° 1715-00 du 3 ramadan 1421 – 30 novembre 2000, art. 1er et l’arrêté du ministre de la santé n° 1020-03 du 21 rabii I 1424 – 23 mai 2003 , art. 1er ). et l’arrêté du ministre de la santé n°2380-09 du 7/9/2009 B.O n° 5774 du 1/10/2009 – Les maladies dont la déclaration est obligatoire en vertu de l’article premier du décret royal n° 554-65 du 17 rabii I 1387 (26 juin 1967) portant loi précité, sont :

1) Maladies soumises au règlement sanitaire international :
– La peste ;
– La fièvre jaune ;
– Le choléra.
2) Maladies pouvant donner lieu à des poussées épidémiques
– La diphtérie;
– Le tétanos;
– La poliomyélite et les paralysies flasques aiguës;
– La rougeole ;
– La coqueluche ;
– La tuberculose;
– Le paludisme;
– La bilharziose;
– La lèpre ;
– Le syndrome d’immunodéficience acquise;
– Les urétrites masculines gonococciques et non gonoc;
– La syphilis primo-secondaire ;
– Les fièvres méningococciques (méningites à méningocoque et méningococcémie) ;
– Les fièvres typhoïde et paratyphoïde;
– Les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC);
– La rage humaine;
– Le trachôme.
– La Grippe due à un nouveau sous type de virus.

3) Autres maladies à déclaration obligatoire
– Le rhumatisme articulaire aigu (RAA);
– Les leishmanioses;
– Le charbon humain;
– La brucellose ;
– Les hépatites virales ;
– La leptospirose ;
– Le typhus exanthématique ;
– La fièvre récurrente ;
– La conjonctivite gonococcique du nouveau-né ;
– La maladie de Creutzfeldt-Jakob et les maladies apparentées ;
– Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ;
– La fièvre hémorragique de Crimée – Congo ;
– La fièvre de la Vallée du Rift ;
– La fièvre du Nil occidental ;
– L’hydatidose.

ART. 2. – Outre les maladies visées à l’article premier ci-dessus, les maladies de causes connues ou inconnues qui se présentent sous une allure épidémique sont également à déclaration obligatoire.

ART. 3. – Les déclarations prévues par le décret royal n° 554-65 susvisé sont faites sur fiche de déclaration conformément au modèle fixé en annexe du présent arrêté. Ces fiches de déclaration sont transmises par voie postale au ministère de la santé publique.

ART. 4. – (complété par l’arrêté du ministre de la santé n° 1020-03 du 21 rabii I 1424 – 23 mai 2003 , art 1er ). – Les maladies donnant lieu à désinfection obligatoire sont :

– La peste ;
– Le choléra ;
– Les fièvres typhoïde et paratyphoïde;
– La tuberculose;
– La poliomyélite;
– La leptospirose ;
– Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).

ART. 5. (complété par l’arrêté du ministre de la santé n° 1020-03 du 21 rabii I 1424 – 23 mai 2003 , art 1er ). – Les maladies donnant lieu à désinsectisation obligatoire sont :

– La peste;
– La fièvre jaune;
– Le choléra ;
– Le paludisme;
– Les leishmanioses;
– Les Fièvres typhoïde et paratyphoïdes.
– Le typhus exanthématique ;
– La fièvre hémorragique de Crimée-Congo ;
– La fièvre de la Vallée du Rift ;
– La fièvre du Nil occidental.

ART. 6. – Les maladies donnant lieu à une dératisation sont :
– La peste ;
– La leptospirose ;
– Les rickettsioses.

ART. 7. – Le présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel, abroge l’arrêté du ministre de la santé publique no 511-65 du ’27 juin 1967 fixant les modalités d’application du décret royal n° 554-65 du 17 rabii I 1387 (26 juin 1967) portant loi rendant obligatoire la déclaration de certaines maladies et prescrivant des mesures prophylactiques propres à enrayer ces maladies.

Rabat, le 30 chaoual 14,15 (31 mars 1995).
Dr AHMED ALAMI.

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